TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100223_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2021 et le 23 avril 2021, Mme A C fait opposition à la contrainte émise le 8 février 2021 par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 105,60 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015. Elle soutient qu'elle n'a jamais perçu la somme qui lui est réclamée ; il s'agit d'une erreur de la part de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe demande à être mise hors de cause, dès lors que la contrainte a été émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par lettre du 1er juin 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'opposition à contrainte en l'absence de recours préalable obligatoire contre la décision lui notifiant un indu. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, - et les observations de Mme B pour le conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 8 février 2021 par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 105,60 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme E aurait formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision lui notifiant l'indu d'allocation de logement sociale. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu à l'occasion d'un recours contre la contrainte litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D E, à la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au conseil départemental de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100223_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel