TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100224_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée réglée sur la période couvrant les années 2013 et 2014, à hauteur de 5 075 euros. Il soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle est adressée à son comptable et pas à lui-même ; - sa réclamation n'est pas tardive, dès lors qu'il ne conteste pas le redressement dont il a fait l'objet, mais sollicite un reversement d'une partie de la TVA déjà réglée en 2013 et 2014 pour rembourser l'administration fiscale allemande à hauteur de sommes de TVA qu'elle lui réclame pour les ventes qu'il a effectuées en Allemagne au titre de ces mêmes années ; - il fait l'objet d'une double imposition. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la réclamation de M. A ayant été formée tardivement, sa requête est irrecevable ; - le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas qu'une partie de ses ventes déclarées en France a été réalisée en Allemagne ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 9 juin 2020, le cabinet d'expertise comptable de M. A a sollicité un dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée réglée par ce dernier au titre de ventes réalisées en 2013 et en 2014 dans le cadre de son activité de vente en ligne d'accessoires de téléphonie. Par une décision en date du 15 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de 5 075 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Doubs : 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a reçu deux courriers de l'administration fiscale allemande, respectivement en date du 19 septembre 2019 et du 3 janvier 2020, lui réclamant le versement d'une somme de 6 398 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ventes réalisées en Allemagne en 2013 et en 2014. La réception de ces courriers constitue un évènement au sens des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation de M. A, opposée en défense, doit être écartée. Sur les conclusions à fin de restitution : 4. En premier lieu, M. A soutient que la décision de rejet de sa réclamation est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle est adressée à son comptable et pas à lui-même. Toutefois, un contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la décision de rejet de sa réclamation préalable. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 258 de ce code : " I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; / b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; / c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; / d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train () ". Aux termes de l'article 258 A de ce même code, dans sa version applicable à la période d'imposition en litige : " I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies. / 1° La livraison doit être effectuée : / a) Soit à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, sur le territoire de cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, et n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires. / Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre dont ces personnes relèvent. / b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie. / 2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations de l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 () ". 6. Aux termes de l'article 262 ter du même code, dans sa version applicable à la période d'imposition en litige : " I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. / L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. / () ". Il résulte de ces dernières dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur des biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas, dans l'État membre dans lequel elle est établie, d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires, et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre État membre. L'administration peut remettre en cause le bénéfice de cette exonération lorsque le redevable qui s'en est prévalu ne pouvait ignorer que l'une des conditions prévues n'était pas remplie. 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. S'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, pour l'application des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur. 8. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. A s'est vu notifier par les autorités allemandes une demande de versement d'une somme de 6 398 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée allemande due au titre de la vente de biens en Allemagne sur la période couvrant les années 2013 et 2014. M. A soutient qu'il réalise son activité via des plateformes de e-commerces dédiées, ce qui l'empêche de connaître les caractéristiques de ses clients ou la destination des articles vendus, qu'il a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée française l'intégralité de son chiffre d'affaires réalisé sur la période couvrant les années 2013 et 2014, et donc qu'il a déjà payé cette taxe en France. Il produit à l'appui de ses allégations les balances générales de révision de son activité pour 2013 et 2014, ainsi que le détail des déclarations de TVA déposées au titre de ces années. Toutefois, alors que seul le requérant, en tant que contribuable, pourrait produire à cet égard des éléments probants, notamment en sollicitant le détail de ses ventes auprès des plateformes de e-commerces, ces documents ne suffisent pas à démontrer que son chiffre d'affaires déclaré en 2013 et en 2014 comprend le montant des ventes effectuées en Allemagne. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas, en tout état de cause, qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition au titre de la période couvrant les années 2013 et 2014. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de restitution d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée réglée sur la période couvrant les années 2013 et 2014 au titre de ses ventes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du département du Doubs. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, L. Kiefer Le premier conseiller faisant fonction de président, G. PoitreauLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2100224_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel