TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100225_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, la Sarl Auxilia, représentée par Me Bessis, demande au tribunal de la Guadeloupe : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire du Gosier a formé opposition à sa déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a un intérêt à agir ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnel de la situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 181-12 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce à plusieurs égards ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la société est victime d'une discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la commune du Gosier, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas intérêt à agir ; - l'ensemble des moyens n'est pas fondé. La société requérante a produit un mémoire le 21 mars 2023 postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bessis représentant la société Auxilia, non présente. La commune du Gosier n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. La société requérante a signé le 16 octobre 2019 un compromis de vente en vue d'acquérir plusieurs parcelles issues de la division de la parcelle cadastrée BN 80 située à Béline au Gosier. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le maire du Gosier a formé opposition à la déclaration préalable déposée le 30 juillet 2020 dont l'objet est une division foncière au motif que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avait donné un avis défavorable le 27 août 2020 et que cet avis est un avis conforme que la commune doit suivre. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le maire a de nouveau formé opposition à une nouvelle déclaration préalable déposée le 9 décembre 2020 pour le même motif dès lors que la commission a de nouveau donné un avis défavorable le 17 décembre 2020. La requérante conteste cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime : " En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsque la procédure relative au document d'urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis rendu dans les conditions définies à l'article L. 112-1-1 du présent code et au code de l'urbanisme. Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme. Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants : 1° Les objectifs d'intérêt général du projet ; 2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ; 3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ; 4° La possibilité de solutions alternatives. ". Aux termes de l'article L. 181-10 de ce code : " Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale : " 1° Des services de l'Etat ; " 2° Des collectivités territoriales ; " 3° Des professions agricole et forestière, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; " 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. " ". 3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société requérante, afin d'être autorisé, son projet devait faire l'objet d'un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il résulte en effet des dispositions précitées, que dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, et qui ne sont ainsi pas soumises au règlement national d'urbanisme, tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières doivent faire l'objet d'un avis de cette commission. Or il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la commune disposait bien d'un document d'urbanisme, à savoir le plan d'occupation des sols approuvé le 7 février 1991. Par ailleurs, le projet litigieux, qui consiste en la division foncière d'une parcelle en vue d'y opérer des constructions, peut être qualifié de projet d'aménagement ou d'urbanisme. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan d'occupation des sols que la parcelle litigieuse est classée INB, et est ainsi définie comme une zone naturelle. Ainsi, le projet ayant pour objet la division d'une parcelle afin d'y opérer des constructions, a pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières et est, de ce fait, soumis à l'avis conforme de la commission. 4. Il ressort ainsi des pièces du dossier que pour former opposition à la décision contestée, le maire s'est borné à constater que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avait donné un avis défavorable le 17 décembre 2020. En application des dispositions de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime il était tenu, après avoir constaté que la commission avait rendu un avis défavorable, de prendre la décision contestée. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux et personnel de la situation et de l'erreur d'appréciation, dès lors que la société requérante est victime de discrimination, sont inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin-de-non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles tenant aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Auxilia doit être rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Auxilia et au maire du Gosier. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHELe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100225_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel