TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100225_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier et 2 juin 2021, Mme F A et M. B C, représentés par Me Balaguer, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 novembre 2020 déclarant cessibles au profit du conseil départemental des Pyrénées-Orientales les parcelles de terrains nécessaires au projet d'aménagement des routes départementales n° 115 et n° 618 entre Le Boulou et Céret ; 2°) à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 juillet 2011 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement des routes départementales n° 115 et n° 618 entre Le Boulou et Céret, et mise en compatibilité des plans d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme des communes de Saint-Jean-Pla-de-Corts et Céret, ensemble l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 janvier 2016 prorogeant la durée de validité de l'arrêté du 28 juillet 2011 et d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 18 novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à titre principal, l'illégalité de l'arrêté du 28 juillet 2011 portant déclaration d'utilité publique prive de base légale l'arrêté du 18 novembre 2020 ; - l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'analyse des conséquences sur le mas A d'intérêt patrimonial, l'impact sur le bâti, l'impact en matière de bruit des véhicules, les risques pour la sécurité publique ; - l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ; - la modification apportée au projet déclaré d'utilité publique nécessitait une nouvelle enquête publique ; - le projet d'aménagement ne pouvait être légalement déclaré d'utilité publique dès lors qu'il ne poursuit aucun but d'intérêt général et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement et l'atteinte aux autres intérêts publics qu'il comporte sont excessifs ; - en l'absence d'un but d'intérêt général, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - le projet d'aménagement est incompatible avec les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 28 juillet 2011 n'était plus susceptible d'être légalement réalisée dès lors que le projet est devenu incompatible avec les dispositions du document d'orientation et d'objectif du schéma de cohérence territorial Littoral Sud approuvé le 2 mars 2020 et avec les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, applicables sur le territoire de la commune de Céret du fait de l'annulation, par jugement n° 1501429 du tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 2017, de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2014 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de légalité externe invoqués, par voie d'exception, à l'encontre de l'arrêté du 28 juillet 2011, sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens de légalité externe invoqués, par voie d'exception, à l'encontre de l'arrêté du 28 juillet 2011, sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'abrogation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales des 28 juillet 2011 et 26 janvier 2016 dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer elle-même l'abrogation d'un acte administratif. Des observations sur le moyen relevé d'office, présentées pour les requérants par Me Balaguer, ont été enregistrées le 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Balaguer, représentant Mme A et M. C. Une note en délibéré, présentée pour Mme A et M. C, a été enregistrée le 4 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juillet 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement des routes départementales n° 115 et n° 618 entre Le Boulou et Céret, emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme des communes de Saint-Jean-Pla-de-Corts et Céret. Le préfet a pris le 26 janvier 2016 un arrêté prorogeant la durée de validité de l'arrêté du 28 juillet 2011. Par un arrêté du 18 novembre 2020, le préfet a déclaré cessibles, au profit du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, les parcelles de terrain nécessaires à ce projet d'aménagement routier. Mme A et M. C, propriétaires de parcelles de terrain désignées dans l'état parcellaire, demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Subsidiairement, les requérants demandent l'abrogation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 juillet 2011, ensemble l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 janvier 2016 et l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du 18 novembre 2020. Sur les conclusions principales à fin d'annulation de l'arrêté de cessibilité du 18 novembre 2020 : 2. L'arrêté de cessibilité, l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l'objet constituent les éléments d'une même opération complexe. Dès lors, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ou de l'acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés. En ce qui concerne l'étude d'impact : 3. Aux termes du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étude d'impact présente successivement :/ 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;/ 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;/ () 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 4. L'étude d'impact analyse les effets du projet sur le patrimoine culturel, en mentionnant que le périmètre de protection du château d'Aubiry, inscrit au titre des monuments historiques, interfère avec le projet d'aménagement de la route départementale n° 115. Si les requérants soutiennent que les effets du projet sur le mas appartenant à Mme A n'ont pas été analysés, il est constant que ce bien, qui n'est pas identifié comme un immeuble bâti à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural dans le projet de plan local d'urbanisme de Céret, ne bénéficie d'aucune protection au titre des monuments historiques ou des sites patrimoniaux remarquables. Dès lors, quand bien même des réfugiés espagnols, des aviateurs de la Royal Air Force et le neveu du général de Gaulle auraient été hébergés dans ce mas, l'absence d'analyse des effets du projet sur celui-ci n'entache pas d'insuffisance l'étude d'impact. 5. L'étude d'impact comprend une analyse comparative des effets, sur le bâti existant notamment, de chacune des variantes du projet d'aménagement des routes départementales n° 115 et n° 618. Il ressort des pièces du dossier que, comme le mentionne avec exactitude l'étude d'impact, la solution d'aménagement proposée par le maître d'ouvrage, consistant à associer les variantes 6 et A5 au regard de cette analyse comparative et des résultats de la concertation avec le public qui s'est déroulée les 14 et 27 novembre 2006, n'affecte aucun bâti, mais seulement un cabanon, dès lors que le tracé alors envisagé " s'écarte autant que possible du bâti existant ", notamment le mas appartenant à Mme A. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la modification ultérieure apportée au tracé afin de tenir compte de l'avis du commissaire enquêteur et pour supprimer l'impact du projet sur la ripisylve du Reixurt et sur les mares et lagunes situées dans une carrière, pour soutenir que l'étude d'impact comporte des inexactitudes en ce qui concerne les effets du projet sur les biens bâtis leur appartenant. 6. Contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact consacre des développements suffisamment précis aux impacts sur les niveaux sonores en fonction des trafics attendus en 2035, calculés à partir des données fournies par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, dont la justification est apportée dans un volet particulier de l'étude d'impact, qui n'est pas sérieusement contesté. Elle analyse également les solutions envisagées pour protéger de manière optimale les habitations impactées par le projet d'aménagement, notamment en dimensionnant les écrans acoustiques à mettre en place. 7. Enfin, il ressort de l'étude d'impact que le projet d'aménagement aura pour effet de délester la route départementale n° 115 d'une partie de son trafic, ce qui est de nature à limiter les risques d'accident sur cette voie et dans l'agglomération de Saint-Jean-Pla-de-Corts. Alors que l'implantation de carrefours giratoires sur la route départementale n° 618 est de nature à limiter les vitesses pratiquées par les usagers et à améliorer la sécurité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maître d'ouvrage aurait négligé de prendre en compte l'impact du projet sur la sécurité de la circulation sur cette voie. Les allégations des requérants selon lesquelles le projet aurait pour effet de déporter une partie du trafic vers Nogarède, en aggravant ainsi les risques pour la sécurité publique compte tenu notamment de la présence d'un collège et d'un lycée particulièrement fréquentés aux heures d'entrées et de sorties de classe, ne sont étayées par aucun élément sérieux. En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur : 8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : " Le commissaire enquêteur () rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ". Ces règles imposent au commissaire enquêteur d'indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir examiné les observations émises par le public lors de l'enquête et pris en compte l'avis de l'autorité environnementale, le commissaire enquêteur a rendu un avis personnel et circonstancié sur l'utilité publique du projet, en estimant que ses inconvénients, tels que son coût élevé, qu'il n'a pas sous-estimé dès lors qu'il a relevé que l'estimation a été établie sur la base des travaux d'infrastructures réalisés récemment, ou l'atteinte à l'environnement et au paysage, sont réduits par rapport à l'amélioration de la circulation en traversée de Céret et de Saint-Jean-Pla-de-Corts et à l'amélioration des échanges entre les zones commerciales situées en bordure de la route départementale n° 115 et celles situées à Saint-Jean-Pla-de-Corts, ou celles situées entre la zone d'Oulrich et les zones urbaines de Céret et Saint-Jean-Pla-de-Corts. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, il ne peut être reproché au commissaire enquêteur de ne pas avoir pris en considération les inconvénients liés à l'impact du projet sur le mas appartenant à Mme A. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du commissaire enquêteur doit être écarté. En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête publique : 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'une " continuité pour les modes doux en traversées du Tech ", par la réalisation de pistes cyclables qui n'étaient pas prévues dans le projet déclaré d'utilité publique, aurait pour effet d'en modifier l'économie générale. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'une telle modification ne pouvait intervenir qu'à la suite d'une nouvelle enquête publique. En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération : 11. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 12. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que le projet d'aménagement des routes départementales n° 115 et n° 618 entre Le Boulou et Céret a pour but d'améliorer l'accessibilité au Vallespir en contournant Saint-Jean-Pla-de-Corts, d'assurer la desserte efficace des agglomérations, notamment celle de Céret, en favorisant son accès sud par la construction d'un ouvrage de franchissement du fleuve Tech, d'améliorer la sécurité et le confort de conduite sur un axe routier très fréquenté des Pyrénées-Orientales qui dessert toute la vallée du Tech, de rétablir la sécurité des différents usagers et de réduire les ralentissements ou bouchons en période estivale sur la route départementale n° 115, notamment au niveau de l'entrée nord de Céret, d'améliorer le cadre de vie dans les agglomérations traversées, en particulier Saint-Jean-Pla-de-Corts, par la diminution du trafic routier, et de valoriser les activités économiques, en particulier le tourisme et le thermalisme, en assurant un accès simplifié à Céret et aux villages du Vallespir. L'opération répond donc à une finalité d'intérêt général. 13. En second lieu, il ressort des pièces des dossiers que le projet d'aménagement routier traverse les secteurs naturels sensibles de la vallée du Tech et des contreforts du massif des Aspres, ainsi que le fleuve Tech. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet n'entraîne que la disparition des surfaces de l'habitat d'intérêt communautaire situées dans son emprise et que l'ouvrage de franchissement du Tech n'a pas d'effets significatifs sur le milieu naturel. Le département des Pyrénées-Orientales, maître d'ouvrage, a prévu des mesures destinées à éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur l'environnement et les milieux naturels, notamment la réalisation d'un inventaire naturaliste dans le secteur de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique du massif des Aspres avant le début des travaux, l'intégration des voies dans le paysage vallonné, ainsi que la protection des milieux aquatiques dans le cadre du dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Si le projet conduit à une augmentation des émissions polluantes, il ressort des pièces du dossier que celle-ci reste modérée et que l'aménagement routier ne modifie pas de manière substantielle le niveau de la pollution atmosphérique issue du trafic automobile, en particulier pour les habitations les plus proches de la voie, du fait notamment de l'amélioration de sa fluidité. Si la création d'une plate-forme routière augmente les surfaces imperméabilisées, le projet d'aménagement routier n'est cependant pas susceptible d'aggraver les risques d'inondation, compte tenu de la réalisation d'un réseau de collecte des eaux de la chaussée, dimensionné pour une occurrence trentennale et débouchant dans des bassins de rétention, comprenant également un déversoir pour évacuer vers le milieu naturel les débits supérieurs à cette occurrence. L'atteinte aux terres agricoles est limitée à l'emprise du projet routier, d'une longueur totale de 6 545 mètres et des mesures compensatoires sont prévues par le maître d'ouvrage pour réduire les dommages aux exploitations agricoles. Le coût total du projet, qui s'élève à 61 millions d'euros en incluant les acquisitions foncières, n'apparaît pas excessif eu égard à l'intérêt qu'il présente. Enfin, les atteintes portées à la propriété privée, en particulier les immeubles d'habitation appartenant à Mme A et M. C, qui ne font pas partie du patrimoine culturel, et les difficultés de relogement d'une personne âgée qui en résultent, demeurent limitées au regard de l'importance du projet. Il suit de là que les inconvénients du projet ne présentent pas un caractère excessif de nature à le priver de son caractère d'utilité publique. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : 14. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. () ". 15. Les requérants se bornent à soutenir que le projet entraîne l'artificialisation d'espaces agricoles à forts potentiels. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet d'aménagement routier traverse un territoire mité par les friches dans sa partie nord et que son impact agricole au nord du Tech est très faible dans sa partie sud. Le projet d'aménagement routier a néanmoins des effets, limités à l'emprise même du tracé des voies, tels que le sectionnement de certaines exploitations, le tronçonnement des parcelles agricoles, ou la coupure d'accès agricoles. Toutefois, le maître d'ouvrage a prévu des mesures compensatoires visant à réduire les dommages causés aux exploitations agricoles, notamment en achetant les parcelles agricoles concernées, en favorisant l'échange et la redistribution des terres, en créant des voies latérales ou des passages inférieurs et supérieurs permettant le rétablissement des accès agricoles, ou en réalisation des dalots pour rétablir l'écoulement des eaux. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme portant à la nécessité de préserver les terres agricoles une atteinte excessive par rapport à l'objet de l'opération. 16. En second lieu, le II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme prévoit que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. 17. Il ressort des pièces du dossier que le maître d'ouvrage a prévu de soigner les terrassements de façon à optimiser l'intégration du projet d'aménagement routier dans la topographie existante du paysage vallonné, notamment par la réalisation des talus, aux pentes modulées et harmonieusement raccordées au terrain naturel, plantés de végétaux de la flore naturelle méditerranéenne locale. S'agissant de l'ouvrage de franchissement du Tech, le maître d'ouvrage a prévu que les vues restent ouvertes sur les versants boisés et la ripisylve du Tech. Sur le rebord de vallon, il a prévu que la voie qui remonte vers la route départementale n° 618 adopte un profil encaissé pour limiter les vues et les impacts phoniques sur le voisinage, ainsi que la réalisation de plantations forestières visant à restituer l'ambiance boisée et intégrer l'infrastructure routière. Compte tenu de l'ensemble de ces mesures, l'insertion du projet est de nature à préserver l'environnement montagnard. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la circonstance que l'emprise du projet empiète sur le mas appartenant à Mme A n'est pas de nature à le faire regarder comme affectant le patrimoine culturel de la montagne. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 18. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ". 19. L'arrêté attaqué, qui porte sur un projet d'aménagement des routes départementales n° 115 et n° 618 revêtant un caractère d'utilité publique et qui est conforme aux dispositions du code de l'expropriation, n'a pas méconnu les stipulations précitées compte tenu à la fois des garanties de procédure offertes par ce code et des voies de recours juridictionnel ouvertes aux propriétaires expropriés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 novembre 2020. Sur la recevabilité des conclusions subsidiaires : 21. Le tribunal n'est pas saisi de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme des communes de Saint-Jean-Pla-de-Corts et Céret du 28 juillet 2011. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation de cet arrêté au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction et l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté de cessibilité du 18 novembre 2020, ne sont pas recevables. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et M. C et non compris dans les dépens. 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A et de M. C la somme globale de 1 500 euros, à verser au département des Pyrénées-Orientales, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. C est rejetée. Article 2 : Mme A et M. C verseront la somme globale de 1 500 euros au département des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, première dénommée de la requête, pour l'ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au département des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, H. D Le président, J. Charvin La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 avril 2023 La greffière, M. E mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100225_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel