TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100225_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. B A, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Antibes a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 0600420A0055 pour la construction d'une maison individuelle et la dépose de voiles d'ombrage ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'il répertorie les parcelles concernées en unité de paysage invoquant une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et une atteinte au droit de la propriété ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le maire s'est fondé sur la protection de l'existence de serres alors que la parcelle concernée ne supporte aucune serre. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune d'Antibes, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Mouakil, représentant la commune d'Antibes. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 8 juillet 2020, complétée le 9 octobre 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle avec dépose de voiles d'ombrages sur les parcelles cadastrées section BC 0231 et BC 0233 situées au n° 630 chemin de Rabiac-Estagnol à Antibes. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le maire de la commune d'Antibes a refusé de délivrer ce permis de construire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 décembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que la partie de terrain concernée par le projet de construction ne supporte aucune serre, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation, alors même qu'il indique également que ses parcelles " supportent des serres légères et voiles d'ombrages ainsi qu'une construction à usage d'habitation ". Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait sera écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le règlement d'un plan local d'urbanisme peut d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un élément en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de la protection instituée, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi. 5. Aux termes de l'article 9.1 du PLU : " 2. A l'article L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme, les éléments de paysage et les immeubles à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique ont été inventoriés afin d'en assurer la pérennité. / Ainsi, les unités de paysage, figurant sur les documents graphiques du règlement, doivent être préservées de tout aménagement et de toute construction en sur-sol (volume au-dessus du terrain naturel) et en sous-sol (volume en dessous du terrain naturel). / () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'article 9.1 du PLU répertorie les parcelles en litige en unités de paysage à protéger sous le numéro 230 " espace libre de propriété individuelles (serres) ", d'une surface de 7 620 mètres carrés, et qu'elles sont localisées dans le quartier de L'Estagnol et sont classées en secteurs UDb et UCb2. Il ressort également de la lecture du rapport de présentation que les activités agricoles et horticoles, aujourd'hui résiduelles sur le territoire antibois, ont créé un paysage rural, composé notamment de serres agricoles, et que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité, pour des raisons historiques, protéger ce patrimoine caractéristique du paysage de la commune. Ce motif d'ordre historique trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Le rapport de présentation précise également que la qualité paysagère du quartier de L'Estagnol, où se situe l'unité de paysage en litige, est notamment assurée par la protection des différents espaces libres des propriétés individuelles dont les serres. Or, il ressort des pièces du dossier que les terrains du requérant, identifiés au titre des unités de paysage, sont couverts par des serres. Par suite, le choix des auteurs du plan local d'urbanisme d'instaurer une unité de paysage sur ces terrains est cohérent au regard de l'objectif poursuivi de protection du patrimoine caractéristique du paysage de la commune. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le plan local d'urbanisme, en tant qu'il répertorie les parcelles concernées en unité de paysage, serait entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte au droit de propriété. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité sera donc écarté. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Antibes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : M. B A versera à la commune d'Antibes la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Antibes. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2100225_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel