TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100226_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février 2021 et 28 mai 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion(CDG) a mis fin à son engagement ; 2°) de mettre à la charge du CDG une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le mémoire en défense est irrecevable, dès lors qu'il émane d'une personne non habilitée et qu'il a été produit au-delà du délai de deux mois ; - la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement, d'information sur ses droits et de saisine du conseil de discipline ; - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2021 et 7 juin 2021, le CDG représenté par Me Lomari, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de Me Amourdom, substituant Me Lomari, avocate du CDG. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion (CDG) au titre de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) successifs. En dernier lieu, son contrat a été renouvelé pour la période du 1er au 30 septembre 2020. S'étant vue proposer un nouveau contrat de deux ans le 2 septembre 2020, Mme A a décliné cette proposition au motif que la durée d'engagement et les conditions de rémunération étaient insatisfaisantes. Par courriel du 14 octobre 2020, Mme C, directrice générale des services, a convoqué Mme A à une réunion devant se tenir le lendemain au cours de laquelle fut évoquée sa situation de conflit d'intérêts résultant des liens noués entre le CDG et une entreprise dont le gérant était son conjoint. Par décision du 16 octobre 2020, le président du CDG a confirmé à Mme A que son CDD n'était pas renouvelé. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité des mémoires en défense : 2. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires () ". En vertu de l'article R. 612-3 du même code, lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui était imparti à cet effet, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure. Il ne résulte pas de ces dispositions que l'inobservation du délai accordé à une partie pour produire son mémoire ait pour effet de rendre celui-ci irrecevable. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le mémoire en défense présenté par le CDG le 28 avril 2021, au-delà du délai qui lui avait été accordé, est recevable. 3. Par ailleurs, le CDG a versé aux débats la délibération de son conseil d'administration du 22 mars 2021 autorisant sa présidente à défendre les intérêts de l'établissement dans le cadre de la présente instance. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les écritures en défense du CDG seraient irrecevables, faute pour la présidente de justifier d'une habilitation. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Il ressort des pièces du dossier que le CDG a proposé à Mme A, le 2 septembre 2020, un renouvellement de son CDD pour une durée de deux ans et que cette proposition a été refusée par l'intéressée, qui estimait insuffisants le niveau de rémunération et la durée d'engagement. Si Mme A, dont le contrat de travail avait pris fin le 30 septembre 2020, a continué à travailler durant les premiers jours d'octobre alors que le nouveau CDD n'avait pas été signé, une telle situation découle de la seule circonstance que l'intéressée a délibérément refusé, ainsi qu'en atteste son courriel du 7 octobre 2020 adressé à Mme C, d'apposer sa signature sur le contrat qui lui était proposé. Dans ces conditions, la décision litigieuse du 16 octobre 2020, dont les motifs sont tirés de l'absence de signature du CDD et de la mise en évidence d'une situation de conflit d'intérêts, ne peut s'analyser, ainsi que la requérante le soutient, comme une décision de licenciement, mais doit être regardée comme la simple confirmation du non-renouvellement du CDD à son échéance du 30 septembre 2020. 5. Mme A, qui n'a pas fait l'objet d'un licenciement ni d'une mesure disciplinaire, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un entretien préalable, ou qu'elle a été privée des garanties de la procédure disciplinaire. Les moyens soulevés sur ces différents points doivent être écartés comme inopérants. Il en va de même du moyen tiré de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision litigieuse, une telle circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement de contrat, motivée par le refus de signature par l'intéressée du nouveau contrat proposé et par la mise en évidence d'une situation de conflit d'intérêt, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est pas dépourvue de justification au regard de l'intérêt du service et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, les moyens de légalité interne fondés sur l'existence d'un " licenciement sans cause réelle ni sérieuse " doivent, en tout état de cause, être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le CDG sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CDG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion (CDG). Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 15 juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHERLa greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2100226_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel