TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100226_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie a confirmé son indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 357, 73 euros ;
2°) d'annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le président du département de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux dirigé contre une décision du 23 avril 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 636,60 euros ;
3°) d'enjoindre la caisse d'allocations familiales et le département de la Haute-Savoie a lui rembourser les sommes dues.
Il soutient que :
- il n'a pas agi frauduleusement ;
- il a fait l'erreur de ne pas changer son statut en tant qu'il s'est déclaré en recherche d'emploi ;
- l'absence de ressources et de revenu de solidarité active durant le confinement de mars 2020 a eu pour conséquence l'emprunt, auprès de ses proches, de sommes d'argent ;
- il est de bonne foi ;
- il est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Il indique que la dette est entièrement soldée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement pour leur habitation à Annecy. Madame était connue au chômage non indemnisé à compter du 3 juillet 2019 et Monsieur également au chômage non indemnisé à compter du 18 juillet 2019 suite à une période de chômage indemnisé, ce qui leur permettait de bénéficier de la neutralisation de leurs revenus annuels pour le calcul de l'aide personnalisée au logement à compter d'août 2019. M. et Mme A B ont été également bénéficiaires du revenu de solidarité active à partir du 1er septembre 2019. Un contrôle de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a permis de révélé que M. A B a créé une société le 6 juin 2019 et ne peut plus être considéré comme au chômage non indemnisé. Un trop-perçu d'aide personnalisée au logement lui a été notifié le 23 avril 2019 pour un montant de 2 357,73 euros pour les mois de juillet 2019 à décembre 2019 et le recours préalable a été rejeté le 2 octobre 2020. Un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 278,87 euros a été notifié également le 23 novembre 2020, confirmé par le département de la Haute-Savoie le 4 août 2020. M. et Mme A B doivent être regardés comme contestant ces décisions.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. La circonstance que l'indu de revenu de solidarité active ait été entièrement remboursé ne fait pas obstacle à ce que son bien-fondé soit discuté devant le juge administratif.
4. Toutefois, les justificatifs produits, qui ne sont d'ailleurs pas accompagnés de copie de cartes d'identité, ne suffisent pas à faire regarder les sommes mentionnées comme des prêts familiaux, M. A B ne justifiant pas d'ailleurs les avoir remboursées même partiellement.
5. Par ailleurs, M. A B ne conteste pas son changement de statut à compter de juin 2019, suite à la création d'une SAS, ce qui lui a fait perdre le bénéfice de la neutralisation de ses ressources.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Haute-Savoie chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2100226_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel