TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100226_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler les trois factures du 6 novembre 2020 d'un montant de 111 euros chacune émises par Douarnenez Communauté au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'année 2020. Il soutient que : - il n'a pas été en mesure de louer les trois gîtes dont il est propriétaire pendant une partie de l'année 2020, compte tenu des mesures de restriction s'imposant pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ; - la facturation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été adressée ne se justifie pas puisque le service n'a pas été rendu pendant une partie de l'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, Douarnenez Communauté, représentée par Me Loïc Prieur et Me Sarah Moreau-Verger, avocats de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, les litiges relatifs à la facturation de la redevance relative aux ordures ménagères relevant de la compétence des tribunaux judiciaires ; - la requête est tardive, le délai de recours contentieux expirant le 11 janvier 2021 ; - M. B n'est pas fondé à contester la facturation qui lui a été adressée dès lors qu'il ne démontre pas ne pas avoir utilisé le service et que ses gîtes auraient été inoccupés lors des périodes de confinements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Plunier, représentant Douarnenez Communauté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire de trois gîtes situés sur le territoire de la commune de Douarnenez, a été destinataire de trois factures d'un montant de 111 euros chacune, émises le 6 novembre 2020 par Douarnenez Communauté au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'année 2020. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces facturations, en tant qu'elles s'appliquent au service rendu pendant toute l'année 2020 alors qu'il estime ne pas avoir bénéficié du service de collecte et de traitement des ordures ménagères pendant la période de confinement décidée pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. 3. Ainsi que le faire valoir Douarnenez Communauté en défense, le service d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire communautaire, lequel comprend leur collecte et leur traitement, est financé par une redevance calculée en fonction du service rendu, en application des dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Ce service doit, par conséquent, être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. 4. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par Douarnenez Communauté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Douarnenez Communauté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Douarnenez Communauté. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLe greffier, Signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100226_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel