TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100227_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2021 et le 21 octobre 2021, M. D C, représenté par Me N'Douba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils ensemble les décisions implicites rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise à titre principal, de faire droit à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de munir son fils d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte ne démontre pas qu'il bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions posées par les dispositions du 2° de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 le rapport de
Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté la demande de regroupement familial que l'intéressé a présentée au profit de son fils, au motif qu'il ne dispose pas des conditions d'habitabilité nécessaire, en l'absence de chambre pour ce dernier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date du litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Enfin, l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ".
3. Pour rejeter la demande de M. C, la préfète de l'Oise a relevé que l'intéressé ne justifiait pas des conditions minimales de confort et d'habitabilité de son logement, en raison de l'absence de chambre permettant d'accueillir son enfant. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment des dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une exigence de ce que le demandeur soit en mesure de justifier que son logement comporte une pièce distincte pour la personne au bénéfice duquel il sollicite le regroupement familial. Il en résulte, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. C occupe dans la commune de Creil, un logement de deux pièces, dont la surface de 46,3 m² est supérieure à celle de 34 m² exigée par les dispositions précitées, que la préfète de l'Oise a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la préfète de l'Oise fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accompagner cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2020 de la préfète de l'Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère et Mme Lamlih conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
D. B
Le président,
Signé
M. A
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2100227_20220712