TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100227_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, Mme C D demande au Tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre la totalité de sa dette d'aide personnalisée au logement en laissant à sa charge la somme de 1 151,50 euros. Mme D soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme D une dette d'un montant total de 1645 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de mars à juillet 2018. Par une décision en date du 17 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a accordé à la requérante une remise partielle, laissant à sa charge la somme de 1151,50 euros. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide personnalisée au logement mise à la charge de Mme D et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale, provient de ce que celle-ci a omis de déclarer aux services de la caisse d'allocations familiales de la Moselle les salaires perçus par sa fille A pendant la période concernée. La bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause par la caisse. Ainsi, elle pouvait prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. Cependant, si Mme D soutient être dans une situation financière difficile qui justifierait une remise totale de sa dette, elle n'apporte pas d'éléments à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier qu'à la date de la présente décision, elle serait dans une situation de précarité justifiant qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée. Par suite, la présente requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2100227_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel