TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100227_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, la SARL AG PLUS DECO demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 10 147 euros correspondant au crédit d'impôt pour des investissements productifs outre-mer réalisés au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - l'administration fiscale a méconnu l'esprit de la loi ; - elle bénéficie d'un droit à l'erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la réclamation est tardive ; - l'ensemble des moyens soulevés n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL AG PLUS DECO, a présenté le 13 octobre 2020 une demande de remboursement de crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif au titre de l'exercice 2019. Par une décision du 5 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la restitution de cette somme. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts : " I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B () VIII. () 3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement () ". 3. Aux termes de l'article L. 232-22 du code de commerce : " I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ; 2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise. Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. II. En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai. ". 4. En l'espèce, la société requérante qui n'établit ni même n'allègue avoir respecté l'obligation de dépôt de ses comptes annuels selon les modalités précitées, ne peut utilement se prévaloir de l'esprit de la loi tel qu'il résulte de la réponse à la question n° 22485 posée au ministère de l'économie le 3 mars 2020. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué() ". 6. La requérante se prévaut du droit à l'erreur dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la régularisation de sa situation. Toutefois, la société requérante ne fait pas l'objet d'une sanction et ne peut ainsi utilement invoquer ce droit à l'erreur. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin de restitution présentées par la société AG PLUS DECO doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL AG PLUS DECO est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL AG PLUS DECO et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL 4 N° 1901371 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100227_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel