TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100228_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le département de l'Orne a prononcé à son encontre une amende administrative de 562 euros ; 2°) d'annuler le titre de recette n° 6990 émis par le département de l'Orne le 21 décembre 2020 pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 562 euros. Il soutient qu'il n'a pas perçu la somme de 562 euros et n'était plus avec sa compagne. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2021, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours est irrecevable, le requérant ne pouvant pas contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active dans le cadre du recouvrement de l'amende administrative dès lors qu'il n'a pas formé de recours administratif à l'encontre de la décision d'indu ; - l'amende administrative est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant B part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée. 3. Il résulte de l'instruction que l'amende administrative contestée par M. D A a pour origine la dissimulation d'une vie maritale avec Mme E B du 31 août 2017 au 19 avril 2018. Il résulte du rapport d'enquête établi le 31 mai 2019 par un agent de contrôle que Mme E B a reconnu la vie commune avec M. A, situation confirmée par une enquête de voisinage. Il a également été relevé des virements bancaires entre les deux comptes. Dans ces conditions, le département de l'Orne n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. A en retenant une vie maritale sur la période du 31 août 2017 au 19 avril 2018, ce qui a entrainé un indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié le 5 août 2019, et en considérant que M. A avait sciemment omis de déclarer sa vie maritale avec Mme E B et s'était rendu coupable de fraude. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui infligeant une amende administrative ni, par voie de conséquence, l'annulation du titre de recette émis le 21 décembre 2021 pour le recouvrement du montant de l'amende administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Orne, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. C La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100228_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel