TA59juge unique (7)juge unique (7)Désistement
TA59 · juge unique (7) — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100229_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 7 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne a refusé de lui communiquer le compte administratif 2019 ainsi que le budget primitif 2020 du centre communal d'action sociale (CCAS) ;
2°) d'enjoindre à la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne de lui communiquer ces documents détaillés par article ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Houplin-Ancoisne une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les documents sollicités sont des documents administratifs communicables ;
- le refus de communication méconnaiî la législation en matière d'accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la commune d'Houplin-Ancoisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est sans objet, les documents sollicités par M. B ont été publiés sur le site internet de la commune ;
- le site internet de la commune a été rénové dernièrement ; à ce jour, seuls le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021 du centre communal d'action sociale figurent sur ce site internet.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Quint, rapporteur public ;
- les observations de M. B ;
-les observations de M. Gantiez, conseiller municipal, représentant la commune d'Houplin-Ancoisne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne a rejeté sa demande de communication du compte administratif 2019 et du budget primitif 2020 du centre communal d'actions sociale (CCAS), après la saisine pour avis le 3 novembre 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs.
2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Houplin-Ancoisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
M. C La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2100229_20220708
Données disponibles
- Texte intégral