TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100229_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 13 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête introduite par M. A et Mme B.
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 18 novembre 2020 et 28 novembre 2021, M. A et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de leur verser la prime à la conversion à la suite de l'achat d'un véhicule neuf électrique, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux du 30 juillet 2020.
Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de cette aide, et que les dispositions de l'article D. 251-9 du code de l'énergie permettent de présenter la demande de prime à la conversion à un autre moment que celle relative au bonus écologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- le nouveau véhicule des requérants a déjà fait l'objet d'une demande de prime à la conversion par le concessionnaire sur le fondement des dispositions de l'article D. 251-11 du code de l'énergie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2019, M. A et Mme B ont signé un contrat de location longue durée en vue de l'acquisition d'un véhicule électrique neuf. Ils ont par la suite sollicité le bénéfice de la prime à la conversion. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de leur verser la prime à la conversion, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux du 30 juillet 2020.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Les dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie fixent les conditions d'attribution de l'aide dite " prime à la conversion ", celles de l'article D. 251-1 de l'aide dite " bonus écologique ". Notamment, aux termes de l'article D. 251-3 dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée () à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France () qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur () ". Aux termes des dispositions de l'article D. 251-9 du code de l'énergie, relatif aux
aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants mentionnées aux articles D. 251-1 à
D. 251-13 de ce code : " Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. / Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur () ". Aux termes de l'article D. 251-11 de ce code : " En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules ". Aux termes de l'article D. 251-13, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané. Par dérogation à l'alinéa précédent et sur demande expresse du ministre chargé de l'énergie, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées ".
Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire du dispositif d'aide institué aux articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie est éligible à la fois au bénéfice du bonus écologique prévu à l'article D. 251-1 et au bénéfice de la prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3, l'octroi des aides prévues par ce dispositif présente un caractère indivisible et ne peut être accordé que dans le cadre d'une seule et unique demande ou bien, quand le choix de l'avance des aides par le vendeur du véhicule a été mis en œuvre, seulement sous la forme de la déduction de ces aides du prix de vente du véhicule.
3. En l'espèce, il est constant que le véhicule électrique neuf loué par les requérants a été acquis auprès d'un concessionnaire qui leur a fait l'avance de la somme correspondant au bonus écologique en déduisant cette somme du prix de vente du véhicule. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas que le ministre de la transition écologique aurait demandé à l'Agence de services et de paiement d'admettre leur demande distincte tendant au versement de la prime à la conversion, comme cela est prévu par les dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie. Par suite, c'est à bon droit que l'Agence de services et de paiement a refusé de leur accorder, en plus du bonus écologique et au titre de la location du même véhicule, le bénéfice de la prime à la conversion dont le versement a été réclamé par les requérants dans le cadre d'une demande distincte.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de leur verser la prime à la conversion, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux du 30 juillet 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A, à Mme B et à l'Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
T. C
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2100229_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel