TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100230_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, Mme C A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande dans les 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- le refus d'enregistrement a été opposé par une personne incompétente à ce titre ;
- le dossier présenté était complet au sens de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de délivrance du récépissé est entaché des mêmes illégalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 20 septembre 2002, selon ses déclarations, âgée de 15 ans. Le 30 novembre 2020, elle s'est présentée à la préfecture de l'Isère pour déposer une demande de titre de séjour. Lui a été opposée une décision verbale de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour dont elle demande l'annulation.
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire, valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2023. Cette décision doit être regardée comme ayant rapporté celle par laquelle il avait refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante, qui sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision verbale du 30 novembre 2020 et sur les conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100230Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100230_20230131
TA837 mars 2024
ORTA_2100230_20240307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100230_20230131
Données disponibles
- Texte intégral