TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100231_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, Mme C A, représentée par Me Audard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 500 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration en lui versant indument un plein traitement alors qu'elle ne pouvait y prétendre puis en retirant brutalement ses décisions et en exigeant qu'elle reverse le trop-perçu, a commis une faute caractérisée ou à tout le moins une négligence qui engage sa responsabilité ; - cette situation l'a mise en difficulté financière, et elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 18 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune faute n'a été commise, et que le préjudice allégué n'est pas démontré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique - et les observations de Me Audard pour Mme A. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 20 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, brigadier de la police nationale, a été placée en congé maladie ordinaire du 16 février 2017 au 1er mars 2017, puis du 22 mai 2017 au 7 mai 2018. Sa demande de congé pour longue maladie a fait l'objet de la part du comité médical départemental d'un avis défavorable, contre lequel elle a formé un recours auprès du comité médical supérieur. Dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, elle a été maintenue à plein traitement jusqu'au 31 juillet 2018, par arrêté du préfet de la zone de défense et sécurité Est du 17 mai 2018, puis jusqu'au 31 décembre 2018 par arrêtés des 29 août et 27 octobre 2018. Bien qu'aucune nouvelle décision ne soit intervenue, Mme A a continué à percevoir son plein traitement après le 31 décembre 2018. 2. Par arrêté du 11 mars 2019, le préfet de la zone de défense et sécurité Est a rapporté les arrêtés des 17 mai, 29 août et 27 octobre 2018, et maintenu Mme A à plein traitement pour la période du 8 mai 2018 au 31 décembre 2018, puis à demi-traitement à compter du 1er janvier 2019. Par un nouvel arrêté du 14 juin 2019, l'arrêté du 11 mars 2019 a été rapporté en tant qu'il maintenait Mme A à plein traitement pour la période du 8 mai 2018 au 31 décembre 2018. Ce même arrêté a placé Mme A en position de disponibilité d'office pour la période du 8 mai 2018 au 8 mai 2019, et maintenu le demi traitement versé à l'intéressée pendant cette même période. Il a enfin prononcé la réintégration de Mme A dans ses fonctions à compter du 9 mai 2019. Par courriers du 1er avril 2019 et 19 juillet 2019, Mme A a été informée que la régularisation de sa situation avait entrainé des trop perçus de respectivement 3 813,18 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 et de 14 496,95 euros pour la période du 8 mai 2018 au 1er janvier 2019. Ces trop perçus ont fait l'objet de retenues sur rémunération dans la limite de la quotité saisissable. 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 500 euros en réparation du préjudice résultant de cette situation. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Mme A soutient que le préfet, après avoir lui-même décidé le maintien express de son plein traitement par des actes formalisés et réitérés pour ensuite revenir par deux fois sur ces décisions " de manière extrêmement brutale, sans au demeurant recueillir ses observations ", puis d'exiger avec la même brutalité le reversement du trop-perçu, a commis des fautes caractérisées ou à tout le moins de graves négligences constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. En premier lieu, il ressort des dispositions combinées des articles L.121-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la procédure contradictoire est inapplicable en cas de retrait d'une décision individuelle créatrice de droit à l'égard d'un agent public. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait retirer les décisions maintenant le plein traitement de Mme A sans recueillir au préalable ses observations, doit par suite être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, si Mme A reproche à juste titre à son administration la gestion erratique de sa rémunération au cours de la période du 8 mai 2018 au 8 mai 2019, elle n'apporte en revanche pas la moindre précision quant à la réalité et l'étendue des difficultés financières et des troubles dans les conditions d'existence que cette situation lui aurait causés. Par suite, dès lors que les préjudices allégués ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2100231_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel