TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2100231_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2021 et 7 juillet 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu a rejeté ses demandes d'autorisation d'absence rémunérée pour garde d'enfant malade et l'a placé en position d'absence non rémunérée au titre des périodes du 22 au 24 juillet, 19 au 21 août, 26 au 28 août, 21 au 23 octobre et 28 au 30 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder ses demandes d'autorisation d'absence rémunérée pour cause de congé exceptionnel pour garde d'enfant malade.
Il soutient que :
- le ministre de la transformation et de la fonction publique n'a pas autorité sur le ministère des armées ; dès lors, la circulaire interministérielle du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde ne s'applique pas à sa situation ;
- il résulte de la circulaire du 18 juin 1968 relative aux autorisations exceptionnelles d'absence dont peuvent bénéficier les agents à rémunération mensuelle des armées que le congé familial pour assurer la garde d'un enfant malade est un congé de droit qui n'est pas soumis aux nécessités de service ;
- la circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique fait la distinction entre les autorisations spéciales d'absence qui peuvent être de droit ou accordées sous réserve des nécessités de service ;
- son fils avait moins de 16 ans et sa compagne a renoncé, à son profit, à ses jours de garde d'enfant malade pour l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 novembre 2020 le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu a rejeté les demandes d'autorisation d'absence pour soigner un enfant malade effectuées par M. C au titre des périodes du 22 au 24 juillet, 19 au 21 août, 26 au 28 août, 21 au 23 octobre et 28 au 30 octobre 2020, et l'a placé en position d'absence irrégulière sans rémunération au titre de ces périodes. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des statuts particuliers qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires sont prises par décret ".
3. En premier lieu, M. C, qui se borne à invoquer des circulaires ministérielles, ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire prévoyant, pour le fonctionnaire en activité, un congé pour garder un enfant malade, qui serait, au surplus, " de droit ", c'est-à-dire non soumis aux nécessités de service.
4. En deuxième lieu, le régime des autorisations d'absence des fonctionnaires est un élément de leur statut, au même titre que les congés. Ainsi, ce régime ne peut pas être édicté par voie de circulaire. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 18 juin 1968 relative aux autorisations exceptionnelles d'absence dont peuvent bénéficier les agents à rémunération mensuelle des armées aux termes de laquelle : " a) Les congés pour événements familiaux sont accordés de plein droit dans les cas suivants : () - soins d'un enfant malade ou garde momentanée : quinze jours consécutifs ou fractionnés par an () ", ces dispositions étant entachées d'incompétence.
5. En troisième et dernier lieu, ne sont pas opérantes les dispositions de la circulaire du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde, et de la circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois fonctions publiques, qui, par leurs termes mêmes, se bornent à indiquer la simple faculté, pour le chef de service compétent, d'accorder à ses agents des autorisations d'absence à titre gracieux et doivent être regardées comme ne créant aucun droit pour les agents qu'elles concernent, y compris quant aux modalités ou aux durées des autorisations qu'ils sont susceptibles de solliciter. Ces circulaires n'établissent pas des congés pour garde d'enfant malade qui seraient de droit mais elles précisent au contraire que les autorisations d'absence constituent une faculté et peuvent être accordées si elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. Enfin, au surplus, le requérant ne conteste pas les motifs tirés du bon fonctionnement du service qui lui ont été opposés par son administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le rapporteur,
signé
T. D
La présidente,
signé
M. B
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2100231_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel