TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100231_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. A B, représenté par Me d'Ennetières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Kourou a rejeté sa demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 15 juin 2020 ; 2°) de condamner la commune de Kourou à lui verser la somme globale de 77 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'accident dont il a été victime sur la voie communale le 29 juillet 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Kourou la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Kourou a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du défaut d'entretien normal de la voie communale sur laquelle a eu lieu son accident ; - il a subi des préjudices financiers et moral directement liés à la faute commise par la commune de Kourou. Une mise en demeure de produire a été adressée le 3 novembre 2022 à la commune de Kourou qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier, reçu le 14 novembre 2022, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, à qui la requête a été communiquée, a informé le tribunal de ce qu'elle n'entendait intervenir dans la présente instance. La requête a été communiquée au ministre des armées qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, militaire affecté au 3ème régiment étranger d'infanterie, a été victime d'un accident de service, sur une voie communale, le 29 juillet 2019, alors qu'il se rendait avec un véhicule de l'armée à la déchetterie de Kourou. Par un courrier du 13 mai 2020, réceptionné le 15 juin 2020, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Kourou en sollicitant la somme de 45 000 euros en réparation de ses préjudices. Par son silence, la commune a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Kourou à lui verser la somme globale de 77 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l'accident. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'état de l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. Le maître de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé par la gendarmerie le jour de l'accident que les passagers du véhicule dans lequel se trouvait M. B ont été blessés suite au passage de celui-ci " sur une chaussée défoncée " dans la zone industrielle de Pariacabo à Kourou. Le procès-verbal, qui contient des photographies de la voie, précise que celle-ci présente une détérioration en raison d'un ru qui la traverse et la creuse. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de ces trous sur la chaussée faisait l'objet, au moment de l'accident, d'une signalisation particulière. Ainsi, et alors que la commune de Kourou n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la chaussée, M. B est fondé à soutenir que cette dernière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 4. En premier lieu, si M. B sollicite la réparation de son préjudice financier en raison d'une perte de rémunération entre le 29 juillet 2019 et le 5 novembre 2020, de la non perception d'une prime pour sa troisième année de détachement ainsi que de la résiliation de son contrat avec l'armée, les éléments qu'il produit ne suffisent toutefois pas à établir le caractère réel, direct et certain de ces dommages alors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'il bénéficiait de son entière solde lors de la prolongation de son placement en congé de longue durée et, d'autre part, que la résiliation de son contrat constitue une sanction disciplinaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnisation de ses préjudices financiers. 5. En second lieu, il résulte du rapport d'expertise psychiatrique établi le 24 novembre 2019, que M. B souffre d'un syndrome de stress post-traumatique évolutif consécutif à l'accident dont il a été victime le 29 juillet 2019. Ce constat est par ailleurs corroboré par différents rapports et certificats médicaux. Ainsi, il résulte de l'instruction que les troubles psychiques constatés chez l'intéressé trouvent leur cause directe et déterminante dans l'accident. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'il a subi en lui allouant une somme de 1 500 euros au requérant. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Kourou la somme de 1 200 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : La commune de Kourou est condamnée à verser à M. B une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice. Article 2 : La commune de Kourou versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Kourou. Copie sera adressée au ministre des armées et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100231_20230413
Données disponibles
- Texte intégral