TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100231_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le directeur l'office français de l'immigration et de l'intégration refuse de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration d'examiner à nouveau son dossier, sous 24 heures et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; la simple mention de 2 lettres " FP " sur cette décision ne permet pas d'identifier son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendu : - le rapport de Mme Pastor, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. 1. M. B, ressortissant nigérian né le 19 décembre 1986, a déposé une demande d'asile en France le 1er septembre 2017 et a été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile a été traitée en procédure dite " Dublin " en raison d'une demande d'asile préalablement faite en Italie. Le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 15 mars 2019. M. B s'est présenté le 3 novembre 2020 à la préfecture de l'Hérault en se prévalant de ce que la France était devenue responsable de sa demande d'asile. Le 3 décembre 2020, sous couvert de sa nouvelle attestation de demandeur d'asile en cours de validité, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 29 décembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 décembre 2020 bien que signée, comporte pour toute mention de son auteur la formule " Auditrice asile : FP ", sans identification précise du nom et prénom de son auteur. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article précité et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, l'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions formées par le requérant à son encontre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur l'office français de l'immigration et de l'intégration du 29 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kouahou. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, I. Pastor La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mai 2023. La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100231_20230511
Données disponibles
- Texte intégral