TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100232_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, le préfet de la Manche demande au tribunal d'annuler la délibération du 27 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Notre Dame de Livoye refuse le déclassement des compteurs d'électricité existants, interdit l'élimination des compteurs existants et leur remplacement par des compteurs communicants Linky sans le consentement préalable de la commune et une décision de désaffectation de la part de son conseil municipal, décide qu'aucun compteur communicant ne pourra être installé contre la volonté des habitants du logement concerné. Il soutient que la délibération : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de droit, en ce que la commune n'est pas restée propriétaire des compteurs en application des articles L. 322-4 du code de l'énergie et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la commune de Notre Dame de Livoye conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le déféré du préfet de la Manche est irrecevable pour tardiveté. Par ordonnance du 20 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 27 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Notre Dame de Livoye a refusé le déclassement des compteurs d'électricité existants, a interdit l'élimination des compteurs existants et leur remplacement par des compteurs communicants Linky sans le consentement préalable de la commune et a décidé qu'aucun compteur communicant ne pourra être installé contre la volonté des habitants du logement concerné, volonté qui devra être dûment recueillie par écrit par la société chargée de l'installation qui en informera la mairie avant toute intervention, exigeant l'installation d'un compteur ordinaire le cas échéant. Le préfet de la Manche a déféré au tribunal cette délibération. Sur l'exception d'irrecevabilité du déféré préfectoral : 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération déférée a été transmise aux services préfectoraux le 3 décembre 2020. La requête en déféré a été déposée le 4 février 2021, soit dans les deux mois du délai franc prévu par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de la tardiveté du déféré du préfet de la Manche doit dès lors être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ". Aux termes de l'article L. 1321-4 du même code : " Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ". L'article D. 342-1 du même code prévoit : " Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. Lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction, le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie des disjoncteurs ou, à défaut, des appareils de coupure équipant les points de raccordement de ces utilisateurs au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence () " 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie. 6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Notre Dame de Livoye est membre du syndicat départemental d'énergies de la Manche (SDEM) au titre de la compétence " électrification rurale " depuis le 18 janvier 2017. En application des textes précités, le syndicat départemental d'énergies de la Manche est propriétaire des compteurs électriques. Dès lors, le conseil municipal de la commune de Notre Dame de Livoye ne disposait pas de la compétence pour s'opposer ou imposer des conditions au déploiement des compteurs " Linky ". Par suite, le moyen doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 27 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Notre Dame de Livoye doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 27 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Notre Dame de Livoye est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche et à la commune de Notre Dame de Livoye. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100232_20221021
Données disponibles
- Texte intégral