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TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100233_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 juin 2020 en tant que cette dernière contient la mention " service ". Il soutient que : - en lui appliquant les règles de gestion des armées applicables dans son corps d'armée d'origine, à savoir l'armée de l'air, alors qu'aucune règle dans la définition des garnisons dans le cadre des mutations n'a été définie pour la gestion des commissaires des armées, la ministre des armées a commis une erreur de droit ; - c'est donc à tort que la ministre des armées a apposé la mention " service " sur l'arrêté de mutation du 30 juin 2020, au lieu de la mention " changement de résidence, ACR " ; - le site d'Ochey n'est pas mentionné dans les villes de la garnison de Toul pour l'armée de terre. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 septembre 2022, la ministre des armées a répondu à la mesure supplémentaire d'instruction ordonnée par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a intégré le corps des sous-officiers de l'armée de l'air le 1er février 2004. Par un arrêté du 20 août 2014, il a été intégré dans le corps des commissaires des armées, à compter du 1er septembre 2014. Par un extrait individuel d'ordre de mutation du 30 juin 2020, M. A a été muté du poste de chef de service du soutien commun sur le site de Dongermain au poste de chef du pôle commissariat à Ochey. Le 7 juillet 2020, M. A a formé, auprès de la commission de recours des militaires, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de mutation en tant que figure la mention " administration " sans changement de résidence au lieu de la mention " service ACR ". Par une décision du 17 décembre 2020, la commission de recours des militaires a rejeté son recours. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le statut général des militaires, prévu au livre 1er, de la partie 4 du code de la défense, s'applique, en vertu de l'article L. 4111-2 de ce code, aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées : " Les commissaires des armées constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense. () Ils participent à l'activité opérationnelle et servent au sein des états-majors, des directions, des services, des armées et des formations rattachées, des organismes interarmées, des préfectures maritimes, des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de la défense et de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Lorsqu'ils sont officiers subalternes, ils ne peuvent être affectés dans une armée différente de celle au sein de laquelle ils ont effectué la formation spécifique prévue aux articles 13 à 15 du présent décret ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret n°2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires : " () " Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, le déménagement que le militaire se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. Est assimilé au changement de résidence le déménagement qui est effectué, sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. / Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret le territoire de la ou des communes d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service ou, à l'étranger, la circonscription administrative assimilable. () ". 4. Il résulte implicitement mais nécessairement de la combinaison des dispositions précitées que le statut général des militaires est applicable au corps des commissaires des armées ainsi que les règles de gestion spécifiques de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air selon leur affectation. 5. Pour rejeter son recours administratif préalable obligatoire, la ministre des armées, faisant application de la circulaire du 15 mai 2019 n° 10119/ ARM/ DRH-AA/SDGR/BGC fixant la liste des garnisons et des zones de mutation de référence du personnel militaire de l'armée de l'air, a estimé que la mutation de M. A du site de Dongermain à celui d'Ochey, qui n'avait pas entraîné de changement de garnison, n'avait impliqué aucun changement de résidence pour l'intéressé. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son intégration dans le corps des commissaires des armées, M. A a été affecté au sein de l'antenne du bureau finances de l'état-major du commandement des forces aériennes, à Dijon, laquelle est rattachée à l'armée de l'air. Dans ces conditions, en lui appliquant les règles de gestion spécifiques à l'armée de l'air, prévues par cette circulaire du 15 mai 2019, la ministre des armées n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 juin 2020 en tant que cette dernière contient la mention " service ". DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. La rapporteure, L. CLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100233
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100233_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel