TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100233_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Riquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 du préfet de la Lozère transférant les biens de la section d'Ajalès située sur le territoire de Chauchailles à la commune de Chauchailles, ainsi que la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la préfète de la Lozère a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs vices de procédure ; la délibération du 9 août 2013 n'a pas été publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales diffusé dans le département et affiché en mairie pendant deux mois ; par ailleurs, une partie des biens de la section d'Ajalès a une vocation agricole et il n'apparait pas que la chambre d'agriculture aurait été informée et qu'elle aurait émis un avis ; l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet d'un affichage en mairie pendant deux mois ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que faciliter la gestion de la section par l'office national des forêts (ONF) n'est pas un motif d'intérêt général au sens du code général des collectivités territoriales ; l'intérêt général n'est pas démontré ; la déshérence de la section n'est pas non plus démontrée. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2021, la commune de Chauchailles, représenté par Me Grandjean, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Chauchailles fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de qualité pour agir de M. A, celui-ci n'étant pas membre de la section ; - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir de M. A ; - les moyens soulevés à l'encontre de la délibération du 9 août 2013 sont inopérants ; en tout état de cause, ils ne sont pas fondés ; - les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté préfectoral ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la préfète de la Lozère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de M. A ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 16 juin 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bala, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, - les observations de Me Bocognano substituant Me Grandjean, représentant la commune de Chauchailles. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet de la Lozère a transféré les biens de la section d'Ajalès situés sur le territoire de Chauchailles à la commune de Chauchailles, ainsi que la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir : 2. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. " L'article L. 2411-2 du même code prévoit que " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. ". Aux termes de l'article L. 2411-10 du même code : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. () L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou la chasse. (). " Les articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 de ce code prévoient plusieurs modalités de transfert à la commune des biens, droits et obligations des sections de commun. L'article L. 2411-12-1 prévoit en particulier que : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : / - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; / - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; / - lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d'une consultation ; / - lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas son domicile réel et fixe sur le territoire de la section d'Ajalès et qu'il n'est en conséquence pas membre de cette section de commune en application des dispositions précitées du I de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales. L'arrêté en litige ayant pour objet de transférer les biens, droits et obligations de cette section de commune, il ne justifie ainsi pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté. A cet égard, la circonstance qu'il aurait indument bénéficié d'un droit d'affouage est sans incidence, dès lors qu'il ne satisfaisait pas à la condition de domicile réel et fixe prévue par l'article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales, qui doit être entendue comme une condition de résidence principale. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son statut d'agriculteur ni de la circonstance qu'il exploite un bâtiment, dès lors qu'il n'exploite pas les parcelles litigieuses. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune doit ainsi être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, ainsi que le soutiennent la préfète de la Lozère et la commune de Chauchailles, la requête présentée par M. A est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elle doit, dès lors, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Chauchailles à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chauchailles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la section de commune de d'Ajalès, à la commune de Chauchailles, et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, K. BALA Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2100233_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel