TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2100234_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 janvier 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 février 2019, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle l'établissement FranceAgriMer a, dans le cadre de sa demande d'arrachage préalable au titre du dispositif d'aide à la restructuration du vignoble, décidé de retenir une surface de 5 ha 83 a et 83 ca, et la décision du 18 décembre 2018 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de retenir une surface de 7 ha 56 ha 46 ca. Il soutient que : - les parcelles de son domaine viticole sont au cœur d'un foyer de flavescence dorée, de sorte qu'il a été contraint de procéder à l'arrachage de 25% des souches en 2017 et 2018 ; - la surface de 5 ha 83 a et 83 ca retenue par FranceAgriMer à la suite du contrôle effectué le 13 novembre 2018 est erronée dès lors qu'ont été déduits à tort les arrachages réalisés sans délai pour éviter la propagation de la flavescence dorée, étant précisé que ces arrachages auraient pu être réalisés postérieurement au contrôle de FranceAgriMer et ouvrir ainsi droit à la prise en compte d'une surface totale de 7 ha 56 a 46 ca. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 4 septembre 2020, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen de droit, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle de l'administration ; - le moyen soulevé par le requérant est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exploite un domaine viticole à Aimargues (Gard), a présenté le 31 octobre 2018 une demande d'arrachage préalable au titre du dispositif d'aide à la restructuration du vignoble, cette demande concernant les parcelles BT19 et BT12 et représentant une surface totale de 8 ha 52 a 58 ca. A la suite du contrôle sur place effectué le 13 novembre 2018 par un agent de FranceAgriMer, cet établissement a décidé le 29 novembre 2018 de retenir, au titre de la demande présentée le 31 octobre 2018, une surface de 5 ha 83 a 83 ca seulement. Le 13 décembre 2018, M. B a présenté un recours gracieux contre cette décision du 29 novembre 2018. Ce recours ayant été rejeté le 18 décembre 2018, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions prises les 29 novembre et 18 décembre 2018 par FranceAgriMer et d'enjoindre à ce dernier de retenir une surface de 7 ha 56 a 46 ca pour la détermination de l'aide à la restructuration du vignoble. 2. Aux termes de l'article 13.1 " Déclarations préalables des parcelles à arracher " de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2017-69 du 23 novembre 2017 : " Les contrôles suite au dépôt d'une déclaration préalable à l'arrachage ont pour objectif notamment de constater la présence de la vigne à restructurer, de mesurer les superficies. / () / Lorsque le taux de pieds manquants ou morts dépasse 20%, la superficie mesurée déterminée lors du contrôle conformément aux méthodes exposées à l'article 12, est réduite proportionnellement du taux de pieds manquants ou morts constaté dans la parcelle. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion du contrôle sur place effectué le 13 novembre 2018 par un agent de FranceAgriMer, un taux de manquants de 25% a été constaté sur chacune des deux parcelles BT19 et BT12, ce taux correspondant au nombre de pieds de vignes manquants ou morts sur une parcelle. Dès lors que, d'une part, ce taux de manquants n'est pas contesté et que, d'autre part, la circonstance que des pieds de vignes avaient été arrachés sur décision préfectorale au titre de la lutte contre la flavescence dorée est sans incidence sur la détermination de la superficie à prendre en compte pour le calcul de l'aide en cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que FranceAgriMer aurait fait, par la décision du 29 novembre 2018 contestée, une inexacte application des dispositions citées au point précédent en retenant, au titre de sa demande d'aide présentée le 31 octobre 2018, une surface de 5 ha 83 a 83 ca. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 novembre 2018, ainsi que de la décision du 18 décembre 2018 portant rejet du recours gracieux formé le 13 décembre 2018, doivent être rejetées. 5. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Aymard, premier conseiller, Mme Bala, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, F. A Le président, C. CIRÉFICE La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2100234_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel