TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100235_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision contestée était compétent pour la prendre ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans est automatique ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 10 mars 1991 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, du 5 mai 2010 au 4 mai 2020. Par courrier reçu en préfecture le 18 mai 2020 il en a sollicité le renouvellement. Par la décision dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 mars 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, du 5 mai 2010 au 4 mai 2020. Par courrier reçu en préfecture le 18 mai 2020 il en a sollicité le renouvellement. Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Par lettre du 19 octobre 2020, reçue en préfecture le 22 octobre 2020, M. C a sollicité du préfet la communication des motifs de cette décision mais le préfet du Nord n'a pas donné suite à cette demande. Par voie de conséquence, par application des dispositions citées au point précédent, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, cette décision doit donc être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. C et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire des délais respectifs de deux mois et huit jours, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Girsch au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans de M. C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Girsch la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à Me Girsch. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé P. GROUTSCH La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2100235_20221129
Données disponibles
- Texte intégral