TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100235_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 3 juillet 2021, Mme C F G, représentée par Me D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour valant autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable à défaut de moyens invoqués par la requérante et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 9 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que dans l'hypothèse où serait annulé l'arrêté litigieux, le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme F G, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par une décision du 3 mai 2021, Mme F G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me D, représentant Mme F G, le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F G, ressortissante brésilienne née en 1984, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2010. Elle a sollicité le 21 octobre 2019 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, Mme F G demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Le préfet de la Guyane fait valoir que la requête de Mme F G serait dépourvue de moyens, de sorte qu'elle serait irrecevable au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort des termes même de la requête de l'intéressée que cette dernière soulève plusieurs moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions, enregistrées le 22 février 2021, et notamment les moyens tirés de " l'erreur manifeste dans l'appréciation de [son] dossier ", du " défaut d'examen sérieux " de sa situation personnelle et de " l'erreur de droit ". Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'erreur de fait, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F G est la mère d'un enfant français, né le 24 mars 2016 et reconnu par un ressortissant français, M. B, le 15 décembre 2015. Par suite, en considérant que l'intéressée était la mère d'un enfant né le 19 avril 2017 et reconnu par un ressortissant français, M. A, le 30 janvier 2017, le préfet de la Guyane a entaché sa décision d'une erreur de fait ayant influé sur l'appréciation qu'il a pu porter sur la situation personnelle de Mme F G. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme F G est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme F G, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Mme F G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me D, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 janvier 2021 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme F G, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F G et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, Signé S. E Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100235_20221222
Données disponibles
- Texte intégral