TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100235_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 7 janvier 2021 et le 7 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d'allocation de logement familiale pour un montant de 2 106 euros au titre de la période couvrant les mois de mars 2019 à août 2019 et sur un indu d'allocation de soutien familial pour un montant de 808,80 euros au titre de la période couvrant les mois de février 2019 à août 2019.
Elle soutient qu'elle vit seule avec son fils de 14 ans, qu'elle n'a aucune activité professionnelle et que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser les indus réclamés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus réclamés résultent d'une déclaration tardive, de la part de la requérante, de son changement de situation familiale à compter du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu le 19 février 2019, qu'une remise de dette lui a été accordée à hauteur de 50% de ces indus, que le solde ne lui est pas réclamé en un versement, que les retenues sur prestations prennent toujours en compte la situation financière des allocataires et que Mme B ne justifie pas de sa précarité financière.
Les parties ont été informées, par courrier du 12 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de Mme B relatives à sa demande de remise de dette au titre de l'allocation de soutien familial.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a formulé des observations en réponse au moyen relevé d'office.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 19 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a informé Mme B d'un trop perçu d'allocation de logement familiale et d'allocation de soutien familial pour un montant total de 2 914,80 euros. Par courrier du 19 octobre 2020, l'intéressée a adressé à la CAF une demande de remise totale correspondant à ces deux indus. Par une décision du 17 décembre 2020, la CAF a accordé à Mme B une remise de dette partielle à hauteur de 879,49 euros, concernant l'indu d'allocation de logement familiale. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise de dette au titre de l'allocation de soutien familial :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale.
4. La requête de Mme B tend notamment à ce que lui soit accordée une remise totale de dette au titre de l'allocation de soutien familial. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante à fin de remise de dette, en tant qu'elles concernent l'indu d'allocation de soutien familial, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions, en tant qu'elles sont relatives à cet indu, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une remise de dette au titre de l'allocation de logement familiale :
5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
7. Il résulte de l'instruction que la requérante, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, n'a pas entendu contester le bien-fondé de l'indu réclamé qui a pour origine une déclaration tardive de son changement de situation familiale, et plus particulièrement de la signature de son pacte civil de solidarité le 19 février 2019, ce que ne conteste pas la requérante, contre laquelle aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne peut être retenue. Il ressort toutefois de l'instruction, et notamment des pièces produites par Mme B le 7 août 2023, et il n'est pas contesté, que cette dernière est hébergée chez des proches, qu'elle n'a plus aucun revenu hormis le versement de l'allocation de soutien familial, pour un montant mensuel 184,41 euros, qu'elle ne bénéficie plus du versement de l'allocation de solidarité spécifique et que son fils de 16 ans est à sa charge. Il s'en suit qu'il convient de retenir la situation de précarité qu'invoque Mme B.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'octroi d'une remise de sa dette d'allocation personnalisée au logement pour le montant de 879,48 euros resté à sa charge après application de la remise partielle dont elle a déjà bénéficié. Par suite, il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant la remise de sa dette d'allocation personnalisée au logement à hauteur de ce même montant.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles concernent l'indu d'allocation de soutien familiale, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise de l'indu d'allocation personnalisée au logement restant à sa charge pour un montant de 879,48 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100235_20230921