TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100236_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Caccapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 7 août 2017 en vue du paiement de la somme de 328,45 euros correspondant à la refacturation d'un gilet pare-balle et aux frais de poursuite ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 328,45 euros mise à sa charge par le titre de perception ainsi que les frais de majoration d'un montant de 33 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la somme de 328,45 euros ne pouvait être mise à sa charge dès lors que le gilet pare-balle lui a été volé dans son casier ; - la mise en œuvre de sa responsabilité pécuniaire porte atteinte à l'égalité entre les fonctionnaires dès lors que d'autres agents ont simplement fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; - il a d'excellents états de service. Par un mémoire en défense, le préfet de la zone de défense Sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Delepine, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix affecté au sein du centre de rétention administrative de Rivesaltes, a fait l'objet d'un titre de perception émis le 7 août 2017 sur le fondement de l'article 114-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, en vue du recouvrement d'une somme de 328,45 euros correspondant à la refacturation d'un gilet pare-balles non restitué. M. B a contesté ce titre le 13 septembre 2017. Par la suite, il a fait l'objet de deux mises en demeure le 25 juin 2019 puis le 27 juillet 2020. M. B a formé opposition à l'exécution du titre de perception émis par le comptable public le 7 août 2017, par courrier du 14 septembre 2020. Par sa requête, M. B demande, d'une part, l'annulation du titre de perception émis le 7 août 2017 en vue du recouvrement de la somme de 328,45 euros, correspondant aux frais de refacturation dudit gilet pare-balle et, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer cette somme, ainsi que des frais de majoration de 33 euros, soit la somme de 361,45 euros Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 7 août 2017, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article 114-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale: " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans l'exercice de la fonction. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement. / Toute perte ou vol de documents ou de matériels, et plus particulièrement de documents ou de matériels sensibles (armement, appareils de transmission, véhicules), est signalé à la hiérarchie sans délai, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé au fonctionnaire concerné. / Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée. ". 3. Il résulte de l'instruction que la refacturation du gilet pare-balles a été demandée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article 114-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, après que ce dernier ait indiqué être dans l'impossibilité de restituer ledit gilet ainsi qu'une mallette de transport d'arme et deux chargeurs de son arme individuelle. Le requérant conteste le bien-fondé de la somme mise à sa charge par le titre de perception litigieux en faisant valoir que ce gilet pare-balles lui a été dérobé. D'une part, il résulte du rapport rédigé par le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n°58 que le vol du contenu de l'armoire de M. B n'a pas été constaté dès lors que le casier ne comportait aucune trace d'effraction lorsqu'il a été ouvert le 10 mars 2017. D'autre part, si le requérant précise avoir depuis déposé une plainte entre les mains du procureur général, il n'apporte aucun élément relatif aux suites qui lui a été réservée. Dans ces conditions, M. B n'établit pas le vol de ce matériel et n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité pécuniaire ne pouvait être engagée. Sont à cet égard sans incidence sur la mise en cause de sa responsabilité pécuniaire, les circonstances, à les supposer établies, que le remboursement du matériel n'est en principe jamais demandé par l'administration, que d'autres agents ont, par le passé, seulement fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que l'intéressé justifie d'excellents états de service depuis son entrée dans les services de police. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 7 août 2017, ni davantage la décharge de l'obligation de payer la somme de 361,45 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la zone de défense sud. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, A. ALe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 septembre 2022. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2100236_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel