TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2100237_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, régularisée le 12 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ".
Mme B soutient que les conditions d'attribution de la carte sollicitée sont remplies compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaillard, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 avril 2019, Mme B a formulé une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 8 juin 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 9 décembre 2020, dont Mme B demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable au motif que sa situation ne correspondait pas à l'une de celles permettant l'attribution de la carte sollicitée.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. A l'appui de sa requête, Mme B expose que son état de santé se caractérise par des problèmes de dos, liés à une hernie discale, des douleurs aux deux jambes et épaules. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément de preuve, bien que le greffe du tribunal l'ait invitée à produire tout justificatif. Dans ces conditions, aucun élément médical n'est de nature à remettre en cause le certificat médical du 15 avril 2019 sur la base duquel l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées a émis son avis le 7 décembre 2020. Il en ressort, ainsi que l'indique la fiche de recueil d'informations produite en défense par le département de la Seine-Maritime et dont les termes ne sont pas contestés par la requérante, que son périmètre de marche est de 800 mètres et que ses déplacements extérieurs ne nécessitent pas une aide technique ou humaine. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui délivrer cette carte. Par suite, la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. GAILLARD
La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100237Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2100237_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel