TA1061ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA106 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100238_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale en France car : - il est marié avec une ressortissante française depuis le 25 janvier 2020 ; - il est père de deux enfants, l'un né d'une première union, l'autre née le 5 novembre 2019 ; - il est entré en France à l'âge de 13 ans, avec sa mère et ses trois sœurs et aujourd'hui sa grand-mère, plusieurs de ses sœurs et frères habitent en Guyane ; - il parle, lit et écrit le français - il fait des démarches pour s'insérer professionnellement en étant inscrit à Pôle Emploi, en ayant tenté de s'inscrire à la maison familiale rurale et en ayant obtenu un contrat de travail à durée indéterminée le 18 mars 2019 qu'il n'a pu effectuer en l'absence d'autorisation de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen. - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. C, représenté par Me Pialou, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité surinamienne, né en 1986, est entré en France en 1999, selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour le 9 janvier 2019, sur le fondement des dispositions des articles 313-11 6° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour puis lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 22 juin 2022 au 21 décembre 2022. Par la présente requête, M. C demandait au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021. 2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête Le désistement de M. C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il donné acte du désistement de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100238_20221229
Données disponibles
- Texte intégral