TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100239_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a implicitement rejeté sa demande, reçue le 19 octobre 2020, tendant au bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts. Il soutient qu'en application des dispositions du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 modifié par le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017, l'ISAE peut être versée aux enseignants ainsi qu'aux directeurs de sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dès lors que les agents concernés exercent effectivement ces fonctions, notamment celles liées au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles ; par ailleurs, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, les personnels relevant du statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de SEGPA ; si les dispositions du décret n° 2019-1002 écartent désormais les directeurs adjoints chargés de SEGPA du bénéfice de l'ISAE, elles ne sont applicables qu'à compter du 1er septembre 2019 ; en l'espèce, eu égard à ses fonctions de direction de SEGPA et à ses missions confiées entre le 1er septembre 2017 au 31 août 2019 conformes aux prévisions de la circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015, il satisfait l'ensemble des conditions requises pour l'attribution de cette indemnité. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables car, d'une part, le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur la première demande de versement de l'ISAE, reçue le 22 octobre 2019, a fait naître une décision implicite de rejet, le 22 décembre 2019, et il appartenait à l'intéressé de saisir le tribunal dans un délai franc de deux mois à compter de cette date, soit jusqu'au 24 février 2020 ; le recours ayant été formé après l'expiration de ce délai, il est tardif ; d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la nouvelle demande présentée le 16 octobre 2020 alors que le délai de recours contre la première décision implicite de rejet était expiré n'a pu rouvrir le délai de recours, cette décision devant être regardée comme purement confirmative ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables car elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable auprès de l'administration en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de justice administrative et elles ne sont pas chiffrées ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 ; - le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de M. B représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, professeur des écoles, est affecté depuis le 1er septembre 2013 aux fonctions de directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Denis Poisson à Pithiviers (Loiret). Par un courrier du 1 octobre 2020, reçu le 19 octobre 2020, l'intéressé a sollicité de la part de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision, ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 : " Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires. / Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du premier degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles. / Toutefois, le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif du bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales régie par l'article 3 du décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves a pour objet de rémunérer les enseignants de leur participation aux fonctions de suivi pédagogique et de liaison avec les familles, qui constituent le complément nécessaire de leurs missions d'enseignement, ce qui suppose que pour y être éligibles, ils doivent au moins partiellement exercer de telles missions. 4. Si M. C soutient que, sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, il aurait, au moins partiellement, exercé des missions d'enseignement, telles que définies au point précédent, il ne l'établit aucunement, ainsi que le relève la rectrice aux termes de son mémoire en défense. Par suite, il ne justifie pas, en l'état du dossier, entrer dans le champ d'application des dispositions du décret n° 2013-790 du 30 août 2013. En conséquence, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours n'a pas méconnu les dispositions du décret précité en rejetant par la décision implicite attaquée, la demande d'attribution de l'ISAE qu'il a présentée au titre de la période en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite née le 19 décembre 2020 étant rejetées, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une illégalité fautive de la part de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Les conclusions indemnitaires formées par l'intéressé ne peuvent, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2100239_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel