TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100240_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, la société par actions simplifié (SAS) A et Guinot demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19 pour le mois de novembre 2020.
Elle soutient qu'elle est éligible au fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020, au cours duquel son chiffre d'affaires a baissé de plus de 50% en raison de la fermeture au public et aux manifestations publiques qui n'ont pu avoir lieu étant une maison de ventes aux enchères agréée, dès lors que son dirigeant est mandataire social sans contrat de travail et qu'elle n'embauche qu'un seul salarié en contrat à durée indéterminée et deux mandataires sociaux, dont son dirigeant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il sollicite une substitution de motifs, dès lors que si M. A ne dispose pas d'un contrat de travail à temps complet mais d'un mandat social au titre duquel il est " assimilé salarié ", l'activité réellement exercée par la SAS A et Guinot est celle de maison de ventes aux enchères, qui n'est pas visée par l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art ni par aucune des annexes du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; en outre, elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public au cours du mois de novembre 2020 ; enfin, malgré la demande du service, elle n'a pas justifié avoir subi une perte de son chiffre d'affaires sur la période de novembre 2020 par rapport à la même période de l'année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art, en application de l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mathé, rapporteure,
- et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) A et Guinot, qui exerce sous le nom commercial " Le chesnay enchères " l'activité de maison de ventes aux enchères, a présenté, le 7 décembre 2020, une demande tendant à bénéficier, pour le mois de novembre 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 8 janvier 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. La SAS A et Guinot demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique () ". Aux termes de l'article 3-14 de ce décret : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet () / II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l'exception de celle mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs () ". Les annexes 1 et 2 du décret déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l'annexe 1 les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de la SAS A et Guinot tendant au versement de l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus, au titre du mois de novembre 2020, l'administration a considéré que le dirigeant de l'entreprise était titulaire, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne dispose pas d'un contrat de travail à temps complet, mais d'un mandat social au titre duquel il est " assimilé salarié " au sens du code de la sécurité sociale. Par suite, l'administration ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour rejeter la demande présentée par la SAS A et Guinot.
5. Cependant, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans ses écritures en défense, l'administration fait valoir que la décision attaquée est légalement fondée sur le fait que l'activité principale de la SAS A et Guinot ne relève pas, contrairement à ce qu'elle a indiqué dans sa demande du 7 décembre 2020, du secteur des " autres métiers d'art " mentionné à l'annexe 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Il est constant que la SAS A et Guinot a pour activité principale celle de maison de ventes aux enchères. Cette activité appartient, selon la nomenclature des activités et produits français de l'Insee, à la classe 47.79Z " commerce de détail de biens d'occasion en magasin ", et n'est pas visée par l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art ni par aucune des annexes du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
7. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui n'est pas contesté par la société requérante et qui justifie la légalité de la décision attaquée. Enfin, la substitution de motif demandée par l'administration n'étant pas de nature à priver la société requérante d'une garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, l'administration étant fondée à refuser de lui verser l'aide exceptionnelle sollicitée le 7 décembre 2020 pour le mois de novembre 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS A et Guinot n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 lui refusant le versement, pour le mois de novembre 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS A et Guinot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées A et Guinot et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- M. de Miguel, premier conseiller,
- Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Mathé
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissions de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100240_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel