TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100240_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 24 février 2021, Mme B D et M. C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision lui réclamant le remboursement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 200 euros pour la période de septembre 2018 à août 2020. Ils soutiennent que : - leur famille s'est installée définitivement dans les Côtes d'Armor à compter du 5 novembre 2020, date de location d'un appartement dans ce département ; - Mme D s'est installée en décembre 2017 dans les Côtes d'Armor pour des raisons professionnelles et a été rejointe par leur second fils ; - M. A, qui bénéficie d'une pension d'invalidité, a été transféré au centre hospitalier de Saint-Brieuc en janvier 2019 pour se rapprocher de ses proches ; - la vente de leur maison d'habitation dans l'Aube ne permettra pas le remboursement de leur prêt immobilier et la prise en charge de leur frais de déménagement ; - les documents administratifs mentionnent une adresse dans les Côtes d'Armor afin d'assurer un suivi plus facile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D et par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. A bénéficient d'une allocation de logement familiale à raison d'un logement dont ils sont propriétaires depuis 2004 à Saint-Flavy. Ils ont été informés par la caisse d'allocations familiales de l'Aube de sa décision de récupérer un indu d'allocation de logement familiale perçue de septembre 2018 à août 2020 pour un montant de 5 200 euros à raison de ce logement situé dans l'Aube au motif qu'ils résidaient pendant cette période dans les Côtes-d'Armor. Par décision du 12 janvier 2021, dont Mme D et M. A demandent l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté leur recours dirigé contre cette décision. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. En application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, applicables à la période ayant donné lieu au constat de l'indu litigieux, l'allocation de logement familiale est accordée au titre de la résidence principale, laquelle s'entend, conformément aux dispositions de l'article D. 542-1 du même code, alors en vigueur, du logement effectivement occupé pendant au moins huit mois par an soit par l'allocataire, un conjoint ou concubin ou un enfant à charge au sens de l'article D. 542-4, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Il résulte de ces dispositions que la condition de résidence ne cesse d'être remplie qu'en cas d'absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l'année considérée. 4. Pour contester le bien-fondé de l'indu, les requérants doivent être regardés comme soutenant que leur maison d'habitation dans l'Aube constituait leur résidence principale jusqu'à leur installation définitive dans les Côtes d'Armor à compter du 5 novembre 2020. Ils font ainsi valoir que Mme D a quitté le domicile familial situé dans l'Aube afin de s'installer en décembre 2017 dans les Côtes d'Armor uniquement pour des raisons professionnelles, que leur premier fils était étudiant à Reims puis à Rennes, que leur second fils l'a rejointe ultérieurement et que M. A, qui bénéfice d'une pension d'invalidité, a été transféré au centre hospitalier de Saint-Brieuc en janvier 2019 afin de se rapprocher de sa famille. Si les requérants justifient du transfert de M. A du centre hospitalier de Troyes vers le centre hospitalier de Saint-Brieuc le 7 janvier 2019, ils n'apportent aucune pièce justificative au soutien de leurs allégations. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition produits par les requérants pour leurs revenus respectifs au titre des années 2017, 2018 et 2019, que Mme D et M. A ont déclaré résider dans les Côtes d'Armor à compter du 1er janvier 2018. Cette résidence est confirmée par les informations obtenues par la caisse d'allocations familiales auprès de Pôle Emploi, des organismes de sécurité sociale et par la consultation du fichier des comptes bancaires. En se bornant à faire état d'une adresse administrative dans les Côtes d'Armor, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir leur résidence principale dans l'Aube au cours de la période litigieuse. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants ou leurs enfants à charge auraient résidé pendant plus de huit mois au cours des années civiles considérées dans le logement ayant donné lieu à l'indu litigieux. Mme D et M. A ne sont, dès lors, pas fondés à contester le bien-fondé de l'indu dont le remboursement leur est réclamé par la caisse d'allocations familiales de l'Aube. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100240_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel