TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100241_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 janvier 2021, 15 novembre 2021 et 22 novembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue aux articles L. 8253-1 et suivants du code du travail. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la contribution a été infligée au terme d'une procédure irrégulière ; - elle repose sur une erreur de qualification juridique des faits ; - le montant de la contribution est excessif. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 10 novembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. C A la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier de M. B, ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, au cours du mois de juin 2020. M. A demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2020 par laquelle son recours gracieux formé cette décision a été rejeté. Il doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision du 10 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. " 3. Les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le tribunal annule la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, et par conséquent prononce la décharge totale ou partielle de l'obligation de payer cette somme, sont au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu'aucune des dérogations visées à l'article R. 431-3 du même code ne lui soit applicable. Cette irrecevabilité ayant été expressément opposée en défense par le directeur général de l'OFII, dans un mémoire qui a été régulièrement communiqué au requérant avant la clôture de l'instruction, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter ce dernier à régulariser sa demande. A la date à laquelle il est statué sur sa requête, M. A n'a pas régularisé celle-ci en constituant ministère d'avocat. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100241_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel