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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100241_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 497,01 euros. Il soutient que : - Pôle Emploi lui a versé par erreur l'allocation spécifique de solidarité en même temps que le revenu de solidarité active ; il a la charge d'un enfant et sa situation financière est précaire. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2021, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le département du Cher a informé M. A le 19 septembre 2020 d'un indu de revenu de solidarité active de 497,01 euros, fondé sur l'omission de déclaration de l'allocation spécifique de solidarité au cours du mois d'août 2020. Par la décision litigieuse du 9 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à hauteur de la somme de 149,10 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'omission de déclaration de l'allocation spécifique de solidarité caractérise une volonté manifeste de dissimulation de l'allocataire et la bonne foi de M. A n'est pas contredite par les éléments du dossier. Toutefois, la caisse d'allocations familiales soutient sans être contredite que le requérant, vivant seul avec un enfant a perçu en avril 2021 un montant de salaires supérieur à 2 500 euros et s'il soutient qu'il ne perçoit désormais qu'un montant de 500 euros d'allocation spécifique de solidarité, M. A n'a pas produit les justificatifs de ses ressources et charges à la date du présent jugement. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la situation financière du requérant fait obstacle au paiement de 347,91 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de la dette. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2100241_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel