TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2100242_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2021 et le 18 mai 2022, M. B A : 1°) forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 18 novembre 2020 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var afin d'obtenir le remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour un montant total de 824 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018 ; 2°) demande la remise totale ou partielle de sa dette. Il soutient que : - pour calculer ses droits à l'ALS au titre de la période litigieuse au cours de laquelle il était étudiant au CADASE de Toulon, la CAF du Var s'était fondée sur ses revenus perçus en 2016, ce qui est la règle en la matière, et dans un courrier du 5 décembre 2017 elle avait validé ses droits à partir du 1er janvier 2018 à hauteur de 249 euros par mois ; il ne comprend pas pourquoi la CAF lui réclame désormais un indu calculé sur ses revenus de l'année 2017 ; - on lui réclame un double indu d'ALS au titre du mois de juin 2018 ; - il aurait dû réagir plus vite mais à ce jour et vu le contexte sanitaire, il est hébergé chez ses parents et sans emploi depuis plus de deux ans ; - suite à la mise en demeure de payer du 5 février 2019, il a demandé des explications par lettre du 4 mars 2019 mais il n'a jamais eu de réponse claire sur les indus ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la contestation portant sur le bien-fondé des indus d'allocation de logement sociale est irrecevable car antérieurement à la réception de la contrainte, M. A n'a pas formé de recours administratif auprès de la caisse ; - la contrainte émise à l'encontre de M. A respecte le formalisme exigé par l'article R. 133-9 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors étudiant au Centre audiovisuel et multimédia (CADASE) de Toulon, a présenté le 8 octobre 2017 une demande d'allocation pour le logement situé 35 rue Auffan. Ses droits à l'allocation de logement sociale (ALS) ont été calculés à 269 euros mensuels partir du 1er novembre 2017 puis fixés à 249 euros à compter du 1er janvier 2018 en fonction de ses revenus de l'avant dernière année, du montant du loyer et de sa situation professionnelle, une neutralisation de ses revenus étant pratiquée pour le calcul de l'aide au logement en prenant en compte l'existence d'une petite activité professionnelle. Le 3 juillet 2018, la CAF du Var a informé M. A qu'il avait indûment perçu l'ALS sur la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 pour un montant de 740 euros, la neutralisation de ses revenus ne pouvant s'appliquer dès lors qu'étant salarié en août, septembre et octobre 2017, il pouvait seulement bénéficier d'un abattement de 30 % sur ses revenus pour le calcul du droit à la prestation, conformément à l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le 29 mars 2019, la CAF du Var a indiqué à M. A qu'il avait indûment perçu l'ALS sur la période distincte allant du 1er juin 2018 au 30 juillet 2018 pour un montant de 168 euros, suite à la prise en compte de son déménagement à compter du 24 juin 2018. Le 5 février 2019, la CAF du Var a émis une mise en demeure de payer à hauteur de 656 euros, notifié à l'allocataire le 12 février suivant puis le 17 septembre 2019 une seconde mise en demeure de 824 euros qui regroupe les deux créances. Le 18 novembre 2020, la CAF du Var a décerné une contrainte à l'encontre de M. A pour le recouvrement de la somme de 824 euros correspondant aux deux indus d'ALS référencés IN4 001 et IN4 002. Dans la présente instance, M. A doit être regardé, d'une part, comme formant opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 11 janvier 2021 et, d'autre part, comme demandant la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette d'ALS. Sur l'opposition à contrainte : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement social () ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 5. En l'espèce, à l'appui de son opposition à contrainte délivrée le 18 novembre 2020 pour le recouvrement de la somme totale de 824 euros correspondant à deux indus d'ALS chiffrés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 à 740 euros, réduit à 656 euros à la suite d'une retenue sur prestation, et au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2018 à 168 euros, M. A soutient que la CAF du Var a pris en compte à tort ses revenus de l'année 2017 pour le calcul de ses droits ouverts au titre de la première période et qu'elle a inclut une nouvelle fois le mois de juin 2018 dans la seconde période. Il doit par suite être regardé comme contestant le bien-fondé des indus d'ALS mis à sa charge en soutenant que la caisse n'a jamais justifié la réalité de tels indus pour les périodes mentionnées. Toutefois, il n'établit pas avoir exercé un recours administratif préalable contre les décisions de la CAF du Var du 3 juillet 2018 et du 29 mars 2019 lui notifiant les indus successifs d'ALS. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. A est irrecevable comme le fait valoir en défense la CAF du Var. Certes, le requérant a, par lettre du 4 mars 2019, contesté la mise en demeure de payer la somme de 656 euros relative à l'indu n° IN4 001. A supposer que cette lettre portant sur un acte préparatoire à la contrainte, insusceptible en tant que tel de recours contentieux direct, puisse être regardée comme constituant le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation qui interrompu le délai de recours contentieux, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que la CAF du Var aurait pris en considération les revenus perçus par M. A en 2017 pour calculer ses droits au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 juin 2018 ni qu'elle aurait doublement compté le mois de juin 2018 pour fixer l'indu correspondant. En effet, il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale en litige a pour origine la prise en compte, dans le calcul des ressources, de la reprise d'activité salariée de M. A au cours de l'année 2017 qu'il n'avait pas signalé spontanément à la caisse d'allocations familiales du Var, et de la fin de la perception de l'allocation de solidarité spécifique qui a mis fin au mécanisme de neutralisation des ressources prévu par l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale. 6. En deuxième lieu, dans le cadre d'une opposition à contrainte pour le recouvrement d'une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l'acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Si M. A se prévaut de sa bonne foi, de la précarité de sa situation et du contexte sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ces moyens qui sont insusceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance doivent être écartés comme inopérant. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. ". 8. M. A demande également au Tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette correspondant à deux indus d'allocation de logement sociale d'un montant total de 824 euros. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant ne justifie pas davantage avoir demandé, préalablement à l'enregistrement de sa requête, la remise gracieuse de sa dette à la CAF du Var. Il s'ensuit que ces conclusions sont entachées d'irrecevabilité et doivent, dès lors, être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 14 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : D. C La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2100242_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel