TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100242_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme B C demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une remise gracieuse totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 759,01 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, la Caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné Mme E en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Mme C se prévaut de la précarité de sa situation financière qui la placerait dans l'impossibilité de rembourser l'indu de prime d'activité. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cet indu, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré avoir perçu en janvier, février et mars 2021 respectivement les sommes de 2 075 euros, 2 000 euros et 2 069 euros. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 4. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander la remise de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, N. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2100242_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel