TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100244_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2021, la commune de Villiers-Vineux doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la délibération du 7 décembre 2020 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne a mis à la charge des communes concernées le remboursement de l'allocation de vétérance versée aux anciens sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal. Elle soutient que : - ce transfert financier est en dehors de la compétence de la commune ; - le financement des centres de secours et des centres de première intervention sont compris dans la contribution appelée chaque année ; - le transfert financier ne répond à aucun objectif validé par le conseil d'administration ; - les communes assurent déjà le fonctionnement interne de leur centre de première intervention ; - les charges de fonctionnement et d'investissement sont déjà dans le budget des communes ; - la ressource financière transférée ne répond à aucun objectif ; - la définition de double affectation des sapeurs-pompiers ne répond pas à la réalité du terrain. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Villiers-Vineux la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le financement des corps communaux n'est nullement compris dans les contributions obligatoires versées annuellement par les communes au service départemental d'incendie et de secours ; - le dispositif de la double affectation constitue bien une réalité et a vocation à se développer ; - le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a décidé de surseoir à la mise en œuvre de la délibération du 7 décembre 2021 afin de reconsidérer le financement du dispositif. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 7 décembre 2020, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Yonne a décidé de mettre à la charge des communes et établissements de coopération intercommunale le remboursement des sommes versées aux sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal au titre de l'allocation de vétérance. La commune de Villiers-Vineux doit être regardée comme demandant l'annulation de cette délibération. Sur la légalité de la délibération attaquée : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : " Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires. / Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires. ". Aux termes de l'article 15 de la même loi : " Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours perçoivent les contributions et versent l'allocation de vétérance. " 3. Aux termes de l'article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par : / 1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ; / () / 9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des montants versés au titre de l'allocation de vétérance et des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ; () ". Aux termes de l'article R. 1424-33 du même code : " Les services locaux d'incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ". Aux termes de l'article R. 1424-34 de ce code : " Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que si les services départementaux d'incendie et de secours ont la charge de verser l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers, y compris à ceux relevant des corps communaux ou interdépartementaux, le financement de celle-ci appartient aux communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés. Dès lors, la commune de Villiers-Vineux, dont il est constant qu'elle dispose d'un centre de première intervention, n'est pas fondée à soutenir que la charge financière résultant du versement de l'allocation de vétérance ne relèverait pas de sa compétence. La circonstance qu'elle assurerait déjà le fonctionnement interne du centre de première intervention est sans incidence sur l'application des dispositions précitées. 5. En deuxième lieu, la commune requérante soutient que le financement des centres de secours et des centres de première intervention est assuré par la contribution appelée chaque année. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 1424-31 du code général des collectivités territoriales que l'allocation de vétérance dont le remboursement doit être mis à la charge des communes et établissements concernés ne constitue pas une " contribution " au sens du 1° de cet article et constitue une recette distincte de ces contributions. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, la circonstance que la double affectation des sapeurs-pompiers " ne correspondrait pas à la réalité du terrain " est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. 7. Enfin, si la commune requérante soutient que le transfert financier ne répond à aucun " objectif validé par le conseil d'administration " du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne et que la ressource financière transférée ne répond à aucun objectif, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villiers-Vineux n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 7 décembre 2020 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne de l'Yonne. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Villiers-Vineux la somme que le service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Villiers-Vineux est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villiers-Vineux et au service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, N. A Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2100244_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel