TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100244_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, M. A D A B, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui doit être regardé comme un refus de titre de séjour, a été opposé par une personne dont le préfet ne justifie pas qu'elle ait été régulièrement habilitée à prendre une telle décision ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - en tant qu'il constitue un refus de titre de séjour, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 6° et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 7 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'intéressé a obtenu le bénéfice d'un récépissé de demande de titre de séjour du 8 novembre 2022 au 7 février 2023. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 13 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - M. A B et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né en 1979, est, selon ses déclarations, entré en France en 2011. Il a pris rendez-vous le 7 décembre 2020 à la préfecture de la Guyane afin de déposer une demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision orale du même jour, les services de la préfecture lui ont refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de M. A B au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 8 novembre 2022 au 7 février 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet. 3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Barriquault, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Me Barriquault la somme de 900 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100244_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel