TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100244_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2021 et le 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un hangar métallique situé 4001 " Les Forts " à Chérisy (Eure-et-Loir). Il soutient que les valeurs locatives retenues et les montants mis en recouvrement pour les taxes foncières établies au titre des années 2019 et 2020 pour son hangar métallique non clos, non isolé, d'une surface de 495 m2, construit en préfabriqué, sont trop élevés en comparaison de ceux des dix-neuf garages assez luxueux, situés à proximité, d'une surface totale de 752 m2, qu'il a faits construire en dur avec des matériaux traditionnels et qu'il a vendus et pour lesquels il a payé en 2015 une taxe foncière de 1 470 euros ainsi que de son habitation principale située à La Queue-lez-Yvelines (Les Yvelines). Par un mémoire enregistré le 16 août 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un hangar métallique de 495 m2 situé 4001 " Les Forts " à Chérisy (Eure-et-Loir), utilisé à titre personnel. A raison de ce bien, il a été assujetti, au titre de l'année 2019, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties d'un montant de 1 242 euros, ramené à 1 134 euros à la suite d'un dégrèvement accordé le 14 octobre 2019 - correspondant à la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties réclamée à tort - et, au titre de l'année 2020, à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 1 905 euros. M. A a, par des réclamations du 9 juillet, 27 juillet et 6 octobre 2020, contesté la base d'imposition de ces cotisations de taxe foncière. Par une décision du 27 octobre 2020, l'administration fiscale a rejeté ses demandes. M. A demande au tribunal la réduction de ces impositions. 2. En vertu de l'article 1494 du code général des impôts, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties " est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ( ) ". Aux termes de l'article 324 F de l'annexe III du code général des impôts : " Les constructions accessoires isolées pour lesquelles il n'existe aucune partie principale de rattachement sur la même propriété sont considérées dans tous les cas comme des dépendances bâties ". Aux termes de l'article 324 G de la même annexe : " I. - La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune () ". Aux termes de l'article 324 H de cette même annexe : " () / II. - Pour les dépendances bâties isolées () la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après () / IV. - Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision ". Selon le tableau annexé à cet article, la catégorie C correspond aux locaux construits dans des matériaux bon marché, légers, présentant souvent certains défauts. 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la déclaration d'achèvement du hangar en cause n'a été déposée par M. A que le 25 juin 2020 alors que le chantier était terminé depuis plusieurs mois. A défaut de déclaration et à la suite d'une mise en demeure du 13 décembre 2017, la valeur locative du hangar a fait l'objet d'une évaluation d'office en tant que local professionnel par un géomètre le 11 juin 2018. Au vu des informations ultérieurement obtenues, l'administration fiscale a constaté que le local n'était pas destiné à l'activité professionnelle de M. A et n'aurait pas dû être imposé, pour partie, en propriété non bâtie. Elle a donc prononcé, le 5 décembre 2018, un dégrèvement total de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017 et, le 14 octobre 2019, des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2017 à 2019. Pour le calcul de la cotisation de taxe foncière au titre de l'années 2019, le hangar a alors été classé en tant que dépendance bâtie de catégorie C au vu du procès-verbal des opérations de révision de la commune de Chérisy qui a classé en catégorie C les dépendances bâties ordinaires ou isolées comprenant des matériaux bon marché et une couverture légère. Pour le calcul de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2020, la valeur locative a été modifiée par l'administration fiscale le 27 novembre 2019 pour tenir compte du caractère " isolé " du hangar, situé à plusieurs kilomètres de l'habitation principale de M. A, impliquant une imposition plus importante que celle de l'année précédente. 4. Le requérant, qui ne conteste pas le classement de son hangar en catégorie C, se borne à contester son caractère isolé et à soutenir que le montant de la taxe foncière est disproportionné par rapport à celui des dix-neuf garages qu'il a fait construire et vendus ainsi que par rapport à celui de sa maison d'habitation. 5. Toutefois, d'une part, le hangar en cause qui est situé sur la commune de Chérisy, en Eure-et-Loir, à une trentaine de kilomètres de l'habitation principale du requérant située à La Queue-lez-Yvelines, dans les Yvelines, doit être regardé comme une dépendance bâtie isolée au sens des dispositions citées au point 2. La circonstance qu'il est situé à proximité immédiate de l'ensemble de dix-neuf garages est sans incidence sur sa qualification de dépendance bâtie isolée dès lors que ces garages, désormais vendus, ont été construits à des fins professionnelles et n'étaient pas rattachables à des locaux affectés à l'habitation. 6. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la différence qu'il estime disproportionnée entre la valeur locative de son hangar métallique et celle de l'ensemble des dix-neuf garages qu'il a faits construire puis vendus dès lors que ces deux biens ne sont pas comparables. Le premier bien est un local à usage personnel alors que le second a été construit dans le cadre de l'activité professionnelle de promotion immobilière exercée par le requérant et classé en catégorie B. Il ne peut non plus utilement se prévaloir de la différence qu'il estime disproportionnée entre la valeur locative de son hangar métallique et celle de sa maison principale dès lors que ces deux biens sont de nature différente, sont consacrés à une utilisation distincte, éloignés l'un de l'autre et situés dans des communes et des départements différents. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un hangar métallique situé 4001 " Les Forts " à Chérisy doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2100244_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel