TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100245_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2021, M. D C, représenté par Me Il, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Dijon à lui verser une indemnité de 197 240,97 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans la gestion de sa carrière professionnelle, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dijon de recalculer sa pension de retraite après reconstitution complète de sa carrière et de lui verser la différence entre la somme qu'il aurait dû percevoir et celle qu'il a effectivement perçue du 1er juillet 2019 à la date du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant de le réintégrer sur un poste correspondant à son grade, du 21 décembre 2011 à son admission à la retraite le 1er juillet 2019, la commune de Dijon a commis une faute dont il est fondé à demander réparation ; - son préjudice matériel est établi et correspond au montant des revenus qu'il aurait dû percevoir durant la période litigieuse, soit 140 118,97 euros, augmenté des intérêts au taux légal ; - les services pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite n'intègrent aucun service fait à compter du 29 août 2017, de sorte qu'il est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à la commune de Dijon de recalculer sa pension de retraite après reconstitution complète de sa carrière et de lui verser la différence, comptée à partir du 1er juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal ; - il a subi un préjudice de carrière entre 2011 et 2019, qu'il convient d'évaluer à la somme de 50 000 euros ; - le comportement fautif de la commune est à l'origine d'un préjudice moral du fait des désagréments occasionnés et des incidences sur sa santé et sa vie privée et familiale, qu'il convient d'évaluer à la somme de 8 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, la commune de Dijon, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la prescription quadriennale fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de M. C portant sur des créances antérieures au 1er janvier 2016 ; - l'intéressé ne s'est pas présenté à son poste le 29 août 2017 et est demeuré injoignable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 28 septembre 2021 que l'affaire était susceptible, à compter du 2 novembre 2021, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 3 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder d'office son jugement sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C, en tant que celles-ci portent sur la réparation des mêmes préjudices que ceux déjà réparés par le jugement n° 1200962 du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Dijon, pour la période du 21 décembre 2011 au 14 mai 2013, dès lors qu'une personne morale de droit public ne peut jamais être condamnée à payer des sommes qu'elle ne doit pas et notamment à réparer un préjudice qu'elle a déjà indemnisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ; - le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ; - l'arrêté du 8 octobre 2019 fixant au titre de l'année 2019 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique, - et les observations de Me Hortance, représentant la commune de Dijon. Considérant ce qui suit : 1. M. D C a été recruté par la commune de Dijon en qualité de gardien de parking à compter du 1er juillet 1988, titularisé gardien de police en 1991 et promu au grade d'agent de maîtrise le 1er avril 1998, affecté au service " architecture - bâtiment - atelier " pour la gestion des énergies, puis au service du patrimoine. Il a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 24 octobre 2005 pour une durée de trois ans. Avant le terme de cette période de disponibilité, le 3 septembre 2007, M. C a demandé sa réintégration en postulant sur un emploi déclaré vacant. Il a de nouveau posé sa candidature sur des postes vacants d'agent de maîtrise les 18 janvier 2008, 7 février 2009, 25 février, 1er juillet et 25 novembre 2010, enfin 21 décembre 2011. Par un jugement n° 1200962 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 26 février 2012, par laquelle le maire de la commune de Dijon a refusé de le réintégrer, a enjoint à ce maire de procéder à sa réintégration sur le premier poste d'agent de maîtrise vacant et a condamné la commune à lui verser la somme de 52 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2011. Par un nouveau jugement n° 1502362 du 28 juin 2017, ce tribunal a constaté que la commune de Dijon n'avait pas exécuté l'injonction décidée par son précédent jugement et a, en conséquence, prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Dijon. Par lettres des 21 août et 3 octobre 2017, le maire de Dijon a proposé à M. C E le réintégrer sur un poste de chef d'équipe aux espaces verts à compter du 29 août 2017. Cette proposition n'a pas eu de suite et M. C a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2019. Le silence de la commune de Dijon a fait naître une décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable, en date du 18 septembre 2020, formée par le conseil de l'intéressé. M. C demande au tribunal de condamner la commune de Dijon à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de réintégration pendant la période du 21 décembre 2011 au 1er juillet 2019, d'enjoindre à cette commune de recalculer le montant de sa pension de retraite et de mettre à sa charge le paiement de la différence entre les sommes auxquelles il pouvait prétendre et celles qui lui ont été versées à ce titre depuis le 1er juillet 2019. Sur la recevabilité : 2. Les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer des sommes qu'elles ne doivent pas et notamment à réparer un préjudice qu'elles ont déjà indemnisé. 3. Par le jugement n° 1200962 du 14 mai 2013 mentionné au point 1, passé en force de chose jugée et devenu définitif, la commune de Dijon a été condamnée à verser à M. C une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, pour la période du 18 janvier 2008 au 14 mai 2013, à raison de la faute consistant à avoir refusé de le réintégrer sur l'un des trois premiers postes vacants correspondant à son grade. Dès lors, la commune de Dijon ne peut être de nouveau condamnée à réparer ces mêmes préjudices pour la période du 21 décembre 2011 au 14 mai 2013, comme y prétend le requérant. Dans cette mesure, les conclusions de M. C sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe et l'étendue de la responsabilité de la commune : 4. En premier lieu, aux termes, d'une part, du dernier alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. ". 5. Aux termes, d'autre part, du troisième alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 () ". Les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont seulement entendu se référer aux conditions dans lesquelles des emplois sont proposés aux agents par leur collectivité ou établissement d'origine ainsi que par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion, à l'exclusion des règles relatives au maintien en surnombre et à la prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion. Aux termes du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du code général de la fonction publique : " Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. / L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent. () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants, d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans qu'à l'occasion de l'une des trois premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l'une des trois premières vacances d'emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l'emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l'appréciation de la collectivité. 7. En l'espèce, et ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il est constant que M. C a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 24 octobre 2005 pour une durée de trois ans. Avant le terme de cette disponibilité, le 3 septembre 2007, il a demandé sa réintégration en postulant sur un emploi déclaré vacant. Il a de nouveau posé sa candidature sur des postes vacants d'agent de maîtrise les 18 janvier 2008, 16 février 2009, 25 février, 1er juillet et 25 novembre 2010, puis enfin le 21 décembre 2011. Par un jugement n° 1200962, lu le 14 mai 2013, le tribunal administratif de Dijon a considéré que le maire de Dijon n'avait pu légalement refuser de réintégrer M. C, dont la mise en disponibilité n'avait pas excédé trois années, sur l'un des trois premiers postes vacants correspondant à son grade, et a enjoint à ce maire de procéder à la réintégration de l'intéressé sur le premier poste d'agent de maîtrise vacant. Par un nouveau jugement, lu le 28 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a constaté qu'à la date de sa décision, la commune de Dijon n'avait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 14 mai 2013 et qu'elle n'avait notamment pas proposé à M. C les postes d'agents de maîtrise devenus vacants. S'il résulte de l'instruction que la commune de Dijon lui a finalement proposé, le 21 août 2017, de le réintégrer sur un poste de chef d'équipe espaces verts, l'intéressé a demandé le 6 septembre 2017 à la commune, par l'intermédiaire de son conseil, de préciser les modalités de cette réintégration, et notamment l'échelon et l'indice correspondants. La commune de Dijon a répondu à cette demande le 3 octobre 2017 par une lettre accompagnée d'un arrêté de réintégration, mentionnant les informations demandées et constituant, ce faisant, une proposition ferme et précise quant à la nature de l'emploi et de la rémunération. Le pli contenant cette proposition, après avoir été mis en instance, a été retourné à la collectivité, revêtu de la mention " avisé et non réclamé ", de sorte que la commune de Dijon doit être regardée comme ayant accompli, à compter du 3 octobre 2017, les diligences qui lui incombaient. Au contraire, M. C, qui soutient ne pas avoir reçu ce pli, n'établit pas avoir sollicité la commune de Dijon pour obtenir les éléments qu'il avait demandés. Ainsi, la commune de Dijon a commis une faute en ne formulant pas, à l'égard de M. C, de proposition de réintégration sur l'une des trois premières vacances d'emploi pendant la période du 21 décembre 2011 au 3 octobre 2017, mais qu'elle n'a en revanche commis aucune faute s'agissant de la période postérieure. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la commune de Dijon a montré une inertie fautive à réintégrer M. C à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles. Si cette commune soutient, sans être contredite, que l'intéressé est demeuré injoignable, se soustrayant à toute possibilité de réintégration effective, et doit, ce faisant, être regardée comme se prévalant d'une cause exonératoire, elle ne se prévaut ainsi du silence et de l'inertie de M. C que pour la période postérieure à sa proposition de réintégration du 3 octobre 2017, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir de cause exonératoire s'agissant de la période pour laquelle a été retenue la responsabilité de la commune de Dijon. En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit () des communes () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 10. En premier lieu, à supposer même que l'on puisse regarder M. C comme se prévalant de préjudices distincts, pour la période du 21 décembre 2011 au 14 mai 2013, de ceux précédemment indemnisés par le jugement du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Dijon, et si la prescription, s'agissant de cette période, a été interrompue par l'exercice de ce recours juridictionnel, un nouveau délai de prescription de quatre années a couru à compter du 1er janvier 2014, qui était échu à la date de la réclamation indemnitaire préalable du 18 septembre 2020, adressée à la commune de Dijon par le conseil de l'intéressé. Dès lors, la commune de Dijon est fondée à opposer la prescription quadriennale, s'agissant des préjudices résultant de l'absence de réintégration de M. C, pour la période du 21 décembre 2011 au 14 mai 2013. 11. En second lieu, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Il en va toutefois différemment lorsque la créance d'un agent public porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions. En pareille hypothèse, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée. 12. Il est constant que, postérieurement à la date du 14 mai 2013, la commune de Dijon n'a pris aucune décision quant à la réintégration de M. C avant le 25 août 2017. À supposer même que l'on puisse considérer la proposition formulée à cette date ou à celle du 3 octobre 2017 comme valablement notifiée, la créance dont se prévaut le requérant pourrait être rattachée, au plus tôt, à l'exercice 2017, de sorte, qu'en tout état de cause, la réclamation indemnitaire du 18 septembre 2020 a nécessairement interrompu le délai de prescription. Par suite, la commune de Dijon n'est pas fondée à opposer une exception de prescription quadriennale, s'agissant de la période courant du 14 mai 2013 au 3 octobre 2017. En ce qui concerne les préjudices : 13. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. 14. En premier lieu, M. C établit qu'il bénéficiait en dernier lieu, lorsqu'il était effectivement en position d'activité, d'un indice majoré de 378. Il soutient qu'il aurait dû, en conséquence, percevoir en année pleine, s'il avait été réintégré dans les services de la commune de Dijon, un traitement indiciaire égal à 21 003 euros au titre des années 2013 à 2015, à 21 066 euros au titre de l'année 2016 et à 21 245,16 euros au titre de l'année 2017. Eu égard à la période indemnisable au titre de chacune des années 2013 et 2017, qui court respectivement du 15 mai au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 3 octobre 2017, il y a lieu de limiter les sommes précitées, s'agissant de ces deux années, respectivement à 13 292,31 euros et 16 064,83 euros. Dès lors, M. C a droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de ses pertes de revenus, durant la période comprise entre le 15 mai 2013 et le 3 octobre 2017, égale à la somme des montants précités, diminués des cotisations sociales qui seraient restées à sa charge et des revenus nets dont il a bénéficié au titre de cette même période, résultant, en l'absence d'éléments plus précis produits par l'intéressé, de ses déclarations de revenus produites à l'instance, qui doivent être regardés comme égaux aux montants de 3 667,52 euros au titre de 2013, 5 874 euros au titre de 2014, 5 927 euros au titre de 2015, 5 952 euros au titre de 2016, et de 4 499 euros au titre de 2017, après proratisation. En l'absence de toute information produite sur les taux de cotisations sociales applicables, il y a lieu de renvoyer M. C vers la commune de Dijon pour la liquidation du montant exact de cette indemnité. 15. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il aurait pu, s'il avait été réintégré dans les services de la commune de Dijon, bénéficier de la " prime de technicité ", il ne se prévaut d'aucun texte prévoyant une telle prime et n'établit pas davantage que le régime indemnitaire de la commune de Dijon applicable aux années en litige et au cadre d'emploi considéré comprendrait une telle prime. En tout état de cause, à supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir de l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de ce décret que cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions, de sorte que l'intéressé ne saurait en tout état de cause y prétendre. 16. En troisième lieu, si M. C se prévaut du " treizième mois " dont bénéficient les agents de la commune de Dijon, il ne produit à l'instance aucun élément relatif au régime indemnitaire des agents de cette commune, et n'établit pas qu'il aurait eu droit, s'il avait été réintégré dans les services de la commune de Dijon au titre de la période en litige, à un tel " treizième mois ". 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article premier du décret du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat : " Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " La garantie individuelle du pouvoir d'achat résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. () ". Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 8 octobre 2019 fixant au titre de l'année 2019 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat : " Pour l'application du décret du 6 juin 2008 susvisé, pour la période de référence fixée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018, le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l'article 3 du même décret sont les suivants : / - taux de l'inflation : + 2,85 % ; / - valeur moyenne du point en 2014 : 55,563 5 euros ; / - valeur moyenne du point en 2018 : 56,232 3 euros. ". 18. M. C se borne à soutenir, sans commencement de justification, qu'il a droit au montant de garantie individuelle de pouvoir d'achat au titre de l'année 2019. Eu égard à la période indemnisable, M. C n'est en tout état de cause pas fondé à demander le versement d'une indemnité à ce titre. 19. En cinquième lieu, si M. C demande l'indemnisation d'un préjudice de carrière " entre 2011 et 2019 " à hauteur de 50 000 euros, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucun argumentaire permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 20. En sixième lieu, si le requérant se prévaut d'un préjudice moral " du fait de tous les tracas personnels qui lui ont été occasionnés ", " les incidences sur sa santé et sur sa vie privée et familiale ", il n'assortit pas cette demande des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence de toute indication complémentaire sur la nature des troubles ainsi allégués. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande indemnitaire sur ce point. En ce qui concerne les droits à pension : 21. La réparation du préjudice de carrière résultant de l'illégalité fautive entachant la décision d'un employeur public de ne pas réintégrer, dans un délai raisonnable, un agent placé en disponibilité d'office pour convenances personnelles implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis s'il avait bénéficié d'une réintégration dans un délai raisonnable et, par suite, le versement par son employeur, des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes ou d'une reconstitution juridique de sa carrière sur cette période, il incombe à son employeur de prendre à sa charge le versement des cotisations dues pour la constitution de ses droits à la retraite. 22. M. C, qui produit à l'instance un décompte définitif de pension, mentionnant une carrière complète du 15 mai 2013 au 28 août 2017, sollicite la condamnation de son employeur à la reconstitution de sa carrière pour la période du 29 août 2017 au 31 juillet 2019 et doit ainsi être regardé comme demandant que la commune de Dijon soit condamnée à lui verser les arrérages de pension correspondant à la différence entre ce qu'il aurait pu percevoir à compter du 1er août 2019 et ce qu'il a perçu effectivement. Compte tenu de l'âge de l'intéressé à la date de sa demande de réintégration, il y a lieu de considérer qu'il a été privé d'une chance sérieuse de cotiser des trimestres supplémentaires pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension sur la période au cours de laquelle il aurait dû être procédé à sa réintégration. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Dijon ait procédé à une reconstitution juridique de sa carrière au cours de la période précitée, allant du 29 août 2017 au 3 octobre 2017. Par suite, en vue d'assurer la réparation de ce préjudice, dont l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact, il y a lieu de rétablir M. C dans la constitution de ses droits à pension en condamnant la commune de Dijon, d'une part, à reconstituer ses droits sociaux sur la période comprise entre le 29 août 2017 et le 3 octobre 2017, comprenant tout à la fois les cotisations salariales et patronales de retraite, et à lui verser la somme correspondante et, d'autre part, à lui verser une indemnité équivalente à la différence entre les arrérages de pension qu'il aurait pu percevoir si ces droits avaient été versés au cours des années considérées et ceux qu'il a effectivement perçus, pour la période courant de la date de la prise d'effet de sa pension de retraite, soit le 1er août 2019, et non le 1er juillet 2019 comme le soutient l'intéressé, et la date de mise à disposition du présent jugement. Il y a lieu de renvoyer M. C devant la commune de Dijon pour qu'il soit procédé à la liquidation et au versement de ces deux indemnités. En ce qui concerne les intérêts : 23. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ". 24. M. C sollicite le versement des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la commune de Dijon, de sa demande indemnitaire préalable. Cette demande a été réceptionnée par l'administration le 30 septembre 2020. Par suite, il y a lieu d'assortir le versement des sommes mentionnées aux points 14 et 22 du présent jugement des intérêts au taux légal à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est renvoyé devant la commune de Dijon pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit, conformément aux points 14 et 22 du présent jugement. Article 2 : La commune de Dijon est condamnée à verser à M. C la somme qui résultera de la liquidation définie à l'article premier du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Dijon. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, I. A Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2100245_20230117
Données disponibles
- Texte intégral