TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100245_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) SOFRAMA, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a institué des servitudes d'utilité publique sur les parcelles cadastrées DE n° 943 et 944 situées sur la commune de Saint-Pierre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article R. 515-31-6 du code de l'environnement, dès lors, d'une part, qu'elle a été convoquée tardivement à la séance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et, d'autre part, que le rapport et les conclusions de l'inspection des installations classées ne lui ont pas été communiqués préalablement à la séance ; - il méconnaît l'article L. 515-12 du même code, dès lors qu'aucun déchet d'amiante n'a été enfoui sur le site de l'exploitation ; - il fixe un périmètre de servitudes qui est trop étendu au regard des éléments sur lesquels se fonde l'arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Doulouma substituant Me Carpentier, représentant la société Soframa, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) SOFRAMA a exploité à compter de l'année 1979 une installation classée pour la protection de l'environnement destinée à la fabrication et au conditionnement de pièces détachées pour véhicules automobiles sur des terrains cadastrés DE n° 943 et 944 situés sur la commune de Saint-Pierre. Cette installation, qui réalisait notamment des garnitures de freins, dont résultaient des déchets comportant de l'amiante, a cessé son activité en 1995. Par un arrêté du 29 décembre 2020 le préfet de La Réunion a institué des servitudes d'utilité publique sur ces terrains destinées à régir les usages futurs du sol, les travaux qui pourront être réalisés sur le site, ainsi que, le cas échéant, l'élimination des terres polluées. Par la présente requête la société SOFRAMA demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 515-12 du code de l'environnement : " Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation (). Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, et permettre la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site. / () / Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée (), lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'Etat dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9. / () ". Aux termes de l'article R. 515-31-5 du même code : " Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 515-12, le préfet sollicite l'avis écrit des propriétaires des terrains et des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois cet avis est réputé favorable. " Aux termes de l'article R. 515-31-6 du même code : " Au vu des résultats de l'enquête, ou, dans le cas prévu à l'article R. 515-31-5, au vu de l'avis des propriétaires concernés et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes. / Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. L'exploitant, le propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées. " 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 20 février 2019 le préfet de La Réunion a communiqué à la société SOFRAMA un projet d'arrêté portant institution de servitudes d'utilité publique établi sur la base d'un rapport de l'inspection des installations classées du 7 février 2019. Il est constant que l'exploitant n'a pas produit d'observations dans le délai de trois mois, mais n'a adressé une réponse au préfet que par un courrier daté du 9 avril 2020. Le 19 octobre 2020, l'inspection des installations classées a établi un rapport et des conclusions tendant à l'édiction de servitudes d'utilité publique destiné au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Par un courrier daté du 10 décembre 2020, l'exploitant a été informé de la tenue de la séance du CODERST le 18 décembre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce courrier n'a été présenté au destinataire par les services postaux que le 18 décembre 2020 et a été distribué au plus tôt le 19 décembre 2020. Ainsi, l'exploitant n'a été informé de la date de la séance qu'après la date à laquelle elle était supposée avoir lieu. En effet, la séance du CODERST a été reportée au 28 décembre 2020. L'exploitant a été informé par le préfet de La Réunion de la date de ce report par un courrier simple daté du 21 décembre 2020, sans que le préfet soit en mesure d'établir sa date de réception. Le jour de la séance à 9h, les services de la préfecture ont envoyé un courriel à la société pour l'informer que la séance du CODERST se tiendrait le jour même à 14h. Le CODERST s'est réuni le 28 décembre 2020 en l'absence de l'exploitant. Il résulte de ce qui précède que le société SOFRAMA n'a pas été informée de la date de la séance du CODERST du 28 décembre 2020 en temps utile dans des conditions lui permettant d'y être présente. Il s'en déduit que la société requérante a été privée de la faculté de se faire entendre par le conseil ou d'y être représentée et notamment de faire valoir les observations qu'elle avait formulées dans son courrier du 9 avril 2020, qui n'avaient pas été prises en compte par l'inspecteur des installations classées dans son rapport faute d'avoir été transmises au préfet dans un délai de trois mois. Par suite, la société requérante, qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOFRAMA est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a institué des servitudes d'utilité publique sur les parcelles cadastrées DE n° 943 et 944 situées sur la commune de Saint-Pierre. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la société SOFRAMA. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2020 du préfet de La Réunion est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société SOFRAMA, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SOFRAMA et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2100245_20230925
Données disponibles
- Texte intégral