TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100245_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, M. B C A, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal : 1°) de condamner la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte (CAPAM) à lui verser une somme de 30 911,26 euros ; 2°) de mettre à la charge de la CAPAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en tant que président de la CAPAM de février 2013 à février 2019, il n'a pas perçu ses indemnités de juin 2016 à novembre 2018 inclus ; - par une délibération n° 07/2013 du 18 mars 2013 la CAPAM a institué une indemnité de frais de mandat au profit du président de la chambre d'un montant équivalent à 144 points d'indice selon la valeur du point applicable aux agents, ainsi qu'une indemnité de frais de téléphone de 150 euros par mois ; - des bulletins de paie lui ont été envoyés, tous les mois, de juin 2016 à novembre 2018 inclus, sans que les sommes correspondantes ne lui soient versées. La requête a été communiquée le 26 mars 2021 à la CAPAM qui, par un courrier du 8 novembre 2021, a été mise en demeure de produire un mémoire en défense. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 16 février 2023 qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Dedry substituant Me Ahamada, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 octobre 2020, M. A, ancien président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte (CAPAM) de février 2013 à février 2019, a demandé à cet organisme de lui verser la somme de 30 911,26 euros correspondant au montant des indemnités attachées à son mandat qui ne lui auraient pas été versées entre le mois de juin 2016 et celui de novembre 2018. En l'absence de réponse de la CAPAM à sa demande indemnitaire préalable, M. A demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la chambre à lui verser cette somme. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article D. 511-85 du code rural et de la pêche maritime applicable à la CAPAM : " () / II. Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires : / () / 3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre. / Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. / Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement. / () ". Pour la CAPAM, l'arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture a fixé le plafond de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat à 275 points. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une délibération n° 07/2013 du 18 mars 2013, la CAPAM a institué, au profit de son président, une indemnité forfaitaire de frais de mandat mensuelle correspondant à 144 points d'indice, ainsi qu'une indemnité mensuelle de frais de téléphone d'un montant de 150 euros. S'il résulte de l'article D. 511-85 du code rural précité que la CAPAM pouvait légalement instituer une indemnité forfaitaire de frais de mandat au profit de son président, dans la limite d'un plafond qu'elle n'a pas dépassé, il n'en va pas de même de l'indemnité mensuelle de frais de téléphone qui n'est pas exprimée en points d'indice et qui vient s'ajouter à l'indemnité de frais de mandat. Par suite, seule l'indemnité forfaitaire de frais de mandat, dont M. A demande le versement, justifie d'une base légale. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que la CAPAM a été placée, à compter du mois de novembre 2016, sous le régime de la tutelle renforcée par le préfet de Mayotte, en application de l'article D. 513-21 du code rural et de la pêche maritime, il ne résulte ni de ces dispositions ni de l'instruction que cette circonstance faisait obstacle à ce que M. A perçoive les indemnités attachées à ses fonctions de président, dès lors que celui-ci a continué d'exercer ses missions d'ordonnateur et de représentant de la chambre dans tous les actes de la vie civile. Enfin, la CAPAM qui, malgré une mise en demeure adressée par le tribunal, n'a pas produit de mémoire en défense, est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. A dans sa requête selon lesquels il n'aurait pas perçu son indemnité forfaitaire de frais de mandat du mois de juin 2016 à celui de novembre 2018. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être fait droit à la demande de M. A après déduction de la somme de 150 euros mensuelle correspondant à l'indemnité de frais de téléphone dépourvue de base légale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander au tribunal de condamner la CAPAM à lui verser une somme de 26 411,26 euros. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CAPAM le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A. D E C I D E : Article 1er : La CAPAM est condamnée à verser à M. A une somme de 26 411,26 euros. Article 2 : La CAPAM versera une somme de 1 500 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Copie sera adressée au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2100245_20231114
Données disponibles
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