TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100246_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 2021 et 9 décembre 2022, la société Naterra, représentée par Me Hequet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2020, par lequel le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue a refusé de lui délivrer le permis de construire un hangar ainsi qu'un logement pour ouvriers agricoles sur le terrain situé Chemin de Causeran à Entraigues-sur-la-Sorgue, cadastré section BC n° 185, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 28 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue lui a opposé les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) tel qu'approuvé le 11 octobre 2017, puis modifié alors qu'elle est titulaire d'un certificat d'urbanisme positif qui lui confère des droits acquis et la cristallisation des règles d'urbanisme qui lui sont opposables au 10 octobre 2017 ; - son projet de construction d'un hangar et d'un logement pour accueillir des ouvriers agricoles est en lien direct et nécessaire avec son activité agricole ; - le maire ne pouvait lui opposer la méconnaissance de l'article A 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme tel qu'approuvé le 25 octobre 2017 alors qu'au demeurant, la problématique du respect de la loi sur l'eau relève d'une législation distincte ; - le motif tiré des modalités de raccordement électrique manque en droit comme en fait ; - les motifs tirés de la méconnaissance des articles A2, A 8 et A11 du règlement du plan local d'urbanisme sont entachés d'erreur de droit et en tout état de cause, d'erreur de fait ; - le maire ne pouvait davantage lui opposer la méconnaissance des dispositions de l'article A 4-1 du règlement du plan local d'urbanisme ni les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le tribunal administratif de Nîmes, tout comme la cour administrative d'appel de Marseille, ont estimé que le projet pour lequel le certificat d'urbanisme avait été sollicité ne méconnaissait pas ces dispositions ; - l'article A 15 du règlement du plan local d'urbanisme, qui au demeurant ne pouvait lui être opposé, ne saurait être regardé comme imposant des obligations particulières en matière d'utilisation de matériaux durables et d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCEA Naterra une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la SCEA Naterra ne sont pas fondés. Un courrier du 14 septembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Hequet, représentant la SCEA Naterra, et celles de Me Mer, représentant la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 août 2020, le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue a refusé de délivrer à la SCEA Naterra un permis de construire un hangar ainsi qu'un logement pour les ouvriers agricoles sur la parcelle cadastrée section BC n° 165, située chemin de Causeran à Entraigues-sur-la-Sorgue. La pétitionnaire a introduit un recours gracieux le 25 septembre 2020, rejeté implicitement. Par la présente requête, la SCEA Naterra demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la détermination des dispositions applicables : 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.[] ". Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 11 mars 2019, un certificat d'urbanisme émis sur le fondement du b) des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a été délivré à Mme B pour un projet de construction d'une habitation et d'une annexe agricole sur la parcelle cadastrée section BC n° 165 et que cette délivrance est intervenue à la suite de l'annulation d'un précédent certificat d'urbanisme négatif par jugement n° 1501077 du tribunal administratif de Nîmes rendu le 24 janvier 2017 et confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 17MA01171 du 26 février 2019. Il résulte des dispositions susvisées que le dépôt par la SCEA Naterra d'une demande de permis de construire pour un projet similaire sur la même parcelle, le 10 mars 2020, soit dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme, a eu pour effet de cristalliser l'application des règles d'urbanisme, sous la réserve énoncée au point précédent, à la date de délivrance dudit certificat, soit le 11 mars 2019. La requérante ne saurait en revanche prétendre à la cristallisation des règles à une date antérieure ni à revendiquer un quelconque droit qui serait né du certificat d'urbanisme négatif disparu de l'ordonnancement juridique à la suite de son annulation, alors au surplus elle n'a pas même déposé de demande d'autorisation d'urbanisme dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance de ce certificat d'urbanisme. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les règles opposables à la pétitionnaire et à prendre en compte pour l'examen de la légalité de sa demande de permis de construire sont celles qui étaient en vigueur le 11 mars 2019, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En ce qui concerne la complétude du dossier : 5. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : [] i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; [] g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; []". L'article R. 423-22 du code de l'urbanisme dispose que : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". 6. Pour refuser la délivrance du permis de construire en litige, le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue a opposé à la pétitionnaire l'incomplétude de son dossier quant à la soumission du projet à la " déclaration de la loi sur l'eau " et quant à la puissance électrique. Il appartenait, en tout état de cause, à l'autorité administrative de demander à la pétitionnaire de compléter son dossier si elle s'estimait insuffisamment informée sur les points mentionnés par les dispositions du code de l'urbanisme. C'est dès lors à tort que le maire a fondé le refus d'accorder le permis de construire sollicité par la SCEA Naterra sur l'incomplétude de son dossier. En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d'urbanisme et du règlement national d'urbanisme : 7. En premier lieu, aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction applicable au 11 mars 2019 : " [] Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / En secteur Ac : /Les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l'activité agricole mentionnés ci-après :/ - Les constructions, ouvrages et installations à caractère technique ; / - Les constructions à usage d'habitation d'une surface totale de plancher de 150m² par exploitation et leurs annexes dans la limite de 60m² ; / - Les installations classées pour la protection de l'environnement nécessaires à l'activité agricoles et compatibles avec le caractère de la zone [] ". 8. En application de ces dispositions, seules les constructions liées et nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole peuvent être autorisées. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que, dans cette zone agricole dans laquelle les constructions ne sont autorisées que dans les hypothèses limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, la construction projetée à usage d'habitation était nécessaire à l'exercice ou au maintien de l'exploitation et notamment que, compte tenu de la nature de l'exploitation agricole, consistant en polycultures et en particulier en cultures maraichères et sous serres, l'hébergement de plusieurs ouvriers agricoles sur les lieux de l'exploitation était nécessaire à cette dernière. C'est dès lors sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue a fondé son refus de délivrance du permis de construire sur la méconnaissance des dispositions de l'article A2 précité. 9. En deuxième lieu, l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa version applicable au projet, impose que les constructions autorisées en zone A " doivent être, sauf impératifs techniques, topographique, réglementaires, sanitaires ou de sécurité, regroupées à proximité immédiate du siège d'exploitation, ou, à défaut de siège, à proximité immédiate des bâtiments fonctionnels principaux de l'exploitation agricole ". Aux termes de l'article A8 du même règlement : " Les constructions édifiées sur une même propriété doivent s'implanter dans la mesure possible en volume compact ". Enfin, aux termes de l'article A11 de ce même règlement relatif à l'aspect général : " Les bâtiments fonctionnels et les logements devront s'organiser en volume compact. / Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les dispositions bioclimatiques (apports solaires et protections, inertie thermique), les dispositifs d'énergie renouvelable intégrés à la volumétrie générale, les dispositifs et couvertures améliorant la rétention d'eau et le confort climatique sont recommandés ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction d'une maison d'habitation et d'un hangar respectent les prescriptions susvisées, la pétitionnaire se bornant à soutenir que les dispositions en cause ne lui sont pas applicables. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue lui a opposé la circonstance que le siège de l'exploitation était à une distance supérieure à ce qui était prescrit sans que cela ne soit justifié. Il en va de même de la circonstance que ces constructions ne formaient pas un ensemble bâti intégré ou attenant. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article A4.3 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction applicable " [] la règle générale est le non raccordement au réseau. La gestion des eaux pluviales devra favoriser au maximum l'infiltration à la parcelle par des techniques alternatives telles que micro-bassin de rétention à la parcelle dans le cas de projet individuel, chaussées à structures réservoir, fossés et noues, toits stockant. / Des ouvrages périphériques doivent être crées de manière à collecter les eaux de ruissèlement en limite de parcelle et éviter leur rejet vers les parcelles voisines. / Pour les toitures, les eaux de pluie seront récupérées en pied de façade puis dirigées par des canalisations souterraines vers les systèmes de récupération ou de stockage. / Les aménagements et techniques permettant de réutiliser les eaux pluviales à la parcelle sont encouragés (stockage en citerne). /A défaut d'infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées après rétention préalable (soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d'eaux pluviales s'il existe). / Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m² imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées nouvelles et existantes dès lors que le projet génère plus de 40m² d'imperméabilisation nouvelle. En dessous de ce seuil, aucune rétention n'est prescrite. / En cas de rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13l/s/ha aménagé. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (inférieures à 1500m² de surface aménagée), le débit minimum est fixé à 2 l/s. / [] Pour les activités identifiées comme polluantes, les ouvrages de collecte des eaux de ruissèlement doivent être étanches et un traitement adéquat doit être réalisé à la parcelle, afin de ne pas dégrader la qualité des eaux et milieux récepteurs. / Il est rappelé que les projets dont la surface de projet, augmentée de la surface de bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1 hectare, sont soumis à dossier de déclaration ou d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ". 12. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces et n'est pas contesté par la pétitionnaire que le projet ne prévoit ni ouvrages périphériques de collecte des eaux de ruissellement ni ouvrage de stockage, le maire a pu légalement lui opposer la méconnaissance des dispositions de l'article A4.3 du règlement du plan local d'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité. 13. En quatrième lieu, l'article A15 du règlement du plan local d'urbanisme d'Entraigues-sur-la-Sorgue applicable dispose que : " Pour l'ensemble des destinations, sont privilégiés l'utilisation de matériaux durables et l'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable. ". Son article A 11 prévoit que : " Les dispositions bioclimatiques (apports solaires et protections, inertie thermique), les dispositifs d'énergie renouvelable intégrés à la volumétrie générale, les dispositifs et couvertures améliorant la rétention d'eau et le confort climatique sont recommandés. ". 14. S'agissant de simples préconisations et non de dispositions prescriptives, le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de ces dispositions pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions non prescriptives est entaché d'illégalité. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Aux termes de l'article A4 du règlement du PLU applicable : " La défense extérieure contre l'incendie, définie en accord avec les sapeurs-pompiers, devra présenter des caractéristiques techniques (débit minimum et distance des hydrants) adaptées à l'importance de l'établissement et appropriées aux risques ". 16. Il ressort des pièces du dossier que le 26 mars 2020, le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis défavorable au projet de construction du hangar et de la maison d'habitation de la SCEA Naterra. Néanmoins, cet avis est assorti des mesures préconisées pour remédier aux insuffisances constatées. Dès lors qu'il n'est pas contesté par la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue que ces mesures pouvaient faire l'objet de prescriptions, le maire ne pouvait légalement fonder son refus de permis de construire sur ce motif. 17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les motifs tirés de l'incomplétude du dossier, de la méconnaissance des dispositions de l'article A15 du règlement du plan local d'urbanisme d'Entraigues-sur-la-Sorgue et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont entachés d'illégalité. Il résulte toutefois de l'instruction que le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles A2, A4.3, A8 et A11 du règlement du plan local d'urbanisme ou sur l'un ou l'autre d'entre eux. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCEA Naterra doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCEA Naterra est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Naterra et à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, Mme Ruiz, première conseillère, M. Lagarde, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, I. A Le président J. ANTOLINI La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100246_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel