TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100246_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2021, 7 septembre, 3 et 27 octobre 2022 et le 14 février 2023, la SARL Sibille TP, représentée par Me Combaz, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère, à lui verser la somme de 69 795,65 euros en paiement du solde du marché, outre intérêts moratoires de 7% à compter du 22 mai 2020 ; 2°) de condamner la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 7 et 9 du décret n°269-2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Sibille soutient, à titre principal, que la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère est liée par le décompte général définitif tacite né en application de l'article 13.4.4 du CCAG travaux. A titre subsidiaire qu'elle est fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés ainsi que les coûts supportés compte tenu de l'allongement des délais. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai, 22 septembre et 13 octobre 2022, la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère, représentée par Me Tissot conclut : - à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, à ce que la société Etudes Assistance technique et informatique (EATI), titulaire du marché de maîtrise d'œuvre, soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société EATI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune conteste l'existence d'un décompte général et définitif tacite et les moyens invoqués. Par des mémoires enregistrés les 16 décembre 2022 et 27 juin 2023, la société Etudes Assistance Technique et Informatique, représentée par Me Oster, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de la SARL Sibille TP une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société EATI conteste l'existence d'un décompte général et définitif tacite et les moyens invoqués. Par lettre du 19 aout 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 9 septembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code civil ; - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Poncin, représentant la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère, et de Me Schmidt, représentant la société EATI. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Sainte-Hélène-sur-Isère a confié, par un acte d'engagement du 3 janvier 2019, à la société Sibille TP le lot n° 1 VRD d'une opération de réalisation d'un réseau de chaleur au sein d'un groupe scolaire. Par la présente requête, la société Sibille TP demande la condamnation de la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère à lui verser les sommes de 38 032, 38 euros de travaux supplémentaires et de 28 080 euros d'incidence financière liée à l'allongement du délai contractuel et des modifications de travaux. La requérante fonde ses conclusions à titre principal sur l'existence d'un décompte général et définitif tacite et à titre subsidiaire conteste le décompte général qui lui a été notifié par la commune le 22 mai 2020. Sur l'existence d'un décompte général et définitif tacite faisant droit aux prétentions de la requérante : 2. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. /Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. /Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. /Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. " 3. Aux termes de l'article 13.4.2 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. /Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; /-trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. ( ). " 4. Aux termes de l'article 13.4.4 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : /-du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; /-du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; /-du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. /Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. /Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2. " 5. En l'absence de concordance des montants figurant sur le projet de décompte final adressé à la collectivité le 6 septembre 2019 en application de l'article 13.3.1 précité et celui adressé le 20 janvier 2020 en application de l'article 13.4.4, la société requérante ne peut se prévaloir de la naissance d'un décompte général et définitif faisant droit à ses prétentions. Sur la contestation du décompte général notifié par la commune le 22 mai 2020 : 6. Dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, l'entrepreneur a droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires, non prévus au contrat, s'ils ont été prescrits par ordre de service ou, si à défaut d'ordre de service, ils présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire dès lors que celle-ci justifie soit que ces difficultés résultent de sujétions techniques imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique. 7. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité d'une personne publique sur l'un ou l'autre des fondements rappelés au point précédent, d'établir devant le juge du contrat, la réalité de l'exécution par ses soins de travaux supplémentaires non prévus au contrat, à la demande du maître de l'ouvrage ou présentant un caractère indispensable, des sujétions techniques imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat ou de l'existence d'une faute commise par le maître d'ouvrage. Il appartient également au demandeur d'établir la réalité de son préjudice. 8. Si la requérante fait valoir que des travaux supplémentaires ont été réalisés au motif que le tracé des réseaux n'était pas conforme à ce qui a été répertorié dans les documents du marché, ce qui aurait nécessité des terrassements plus profonds et la réalisation de sondages, elle ne produit aucune pièce justifiant de la teneur des travaux réalisés et de leur valorisation. La société Sibille TP n'établit pas davantage la réalité des coût induits par l'allongement du délai contractuel et des modifications de travaux dont elle demande le paiement. Par suite, les conclusions de la requérante ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions présentées par la société Sibille TP, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère et de la société EATI. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sibille TP est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère et la société EATI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sibille TP, à la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère et à la société Etudes Assistance Technique et Informatique. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2100246_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel