TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100248_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2021, le 11 février 2021, le 1er avril 2021 et le 18 avril 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler les délibérations du 21 décembre 2020 du conseil municipal de Saint-Germain-sur-Morin. Il soutient que : - la convocation au conseil municipal du 21 mars 2020 ne lui a pas été adressée à son adresse électronique personnelle, ainsi qu'il l'avait pourtant demandé, en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - cette convocation ne comportait pas la note de synthèse, comme imposé par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2021 et le 14 avril 2021, la commune de Saint-Germain-sur-Morin, représentée par son maire, M. D, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 496 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par lettre du 6 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 28 octobre 2022. L'instruction a été close par l'envoi de l'avis d'audience le 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courriers datés du 3 décembre 2020, le maire de la commune de Saint-Germain-sur-Morin (Seine-et-Marne) a convoqué les conseillers municipaux à une séance du conseil municipal devant se dérouler le 10 décembre 2020. Compte tenu d'une erreur de date dans la convocation, le maire a annulé cette séance le 10 décembre, fixé la nouvelle date du conseil municipal au 21 décembre 2020 et envoyé de nouvelles convocations le 14 décembre 2020. M. C demande l'annulation des délibérations prises lors de cette séance du 21 décembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". 3. M. C soutient que la convocation était irrégulière pour avoir été envoyée, alors qu'il avait demandé à ce que soit utilisée son adresse électronique personnelle, à une adresse électronique créée par la commune. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la commune a créé pour chaque conseiller municipal une adresse électronique personnelle afin de communiquer de façon sécurisée notamment les convocations aux conseils municipaux. D'autre part, le requérant a reçu le 3 décembre 2020 à son adresse électronique personnelle mention que la convocation au conseil municipal lui avait été communiquée, avec la note de synthèse, à l'adresse électronique créée. Dans ces conditions, l'envoi à une adresse électronique mise à disposition gratuitement par la commune et dont l'utilisation ne nécessitait aucune manipulation particulière ne méconnait pas l'article L. 2121-10 précité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la convocation a également été envoyée au requérant par voie postale et reçue le 14 décembre 2020. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ". Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal doivent bénéficier, en même temps que la convocation, des documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation électronique envoyée le 3 décembre 2020 pour le conseil municipal fixé initialement au 10 décembre 2020, comportait notamment un document intitulé " notedesyntheseconseilmunicipaldu10122020.pdf " ainsi que d'autres documents ayant trait à différentes délibérations prévues à l'ordre du jour, dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été insuffisants au regard des exigences découlant de l'article L. 2121-12 précité. Dès lors qu'il est constant que l'ordre du jour du conseil municipal du 21 décembre 2020 était identique à celui du 10 décembre 2020 qui avait été reporté, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, la convocation au conseil municipal du 21 décembre 2020 ne peut être regardée comme irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C, la somme demandée par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain-sur-Morin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Saint-Germain-sur-Morin. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100248_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel