TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100248_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. A E, représenté par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de La Grande-Motte s'est opposé à sa déclaration préalable pour le remplacement des baies vitrées et de la porte d'entrée, la création d'une ouverture et la pose d'un jacuzzi ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de prendre un arrêté de non opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est illégal par la voie de l'exception en raison de l'illégalité du classement du secteur du hameau du Golf en zone 1Nc du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que le secteur ne peut être qualifié d'espace proche du rivage et ne peut être classé en zone naturelle ; - eu égard à cette illégalité, le projet aurait dû être analysé selon les dispositions applicables à la zone 1Uda1 correspondant au zonage du précédent règlement d'urbanisme ; - en tout état de cause, le projet est conforme au plan local d'urbanisme actuel dès lors que les travaux projetés n'emportent pas de création de surface de plancher et permettent la conservation du bâti existant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la commune de La Grande-Motte, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Constantinides, représentant M. B ; - et les observations de Me Lenoir, représentant la commune de La Grande-Motte. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'une maison d'habitation sise 594 allée du Hameau du Golf sur la commune de La Grande-Motte, parcelle cadastrée AW 0061, a déposé un dossier de déclaration préalable le 18 novembre 2020 pour le remplacement des menuiseries existantes et volets roulants, le remplacement de la porte d'entrée, la création d'une baie vitrée avec volet roulant sur la façade Nord et la pose d'un jacuzzi hors-sol. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le maire de la commune de La Grande-Motte s'est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A titre liminaire, le maire de la commune de La Grande-Motte s'est opposé à la déclaration préalable de M. B au motif qu'en zone 1NC du règlement du plan local d'urbanisme, toutes les constructions et installations nouvelles sont interdites, seuls les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions existantes étant autorisés. 3. En premier lieu, M. B excipe de l'illégalité du classement du Hameau du Golf en zone 1Nc pour contester la légalité de l'arrêté en litige. Il ressort du préambule du règlement de la zone 1N du plan local d'urbanisme de la commune de La Grande-Motte que ladite zone est destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels, des espaces remarquables et des coupures d'urbanisation, intégrant pour partie le site classé de l'Etang de l'Or, ainsi que la bande littorale de cent mètres aux abords de l'étang du Ponant. Il en ressort par ailleurs qu'il s'agit d'une zone " très protégée " ne pouvant admettre que des aménagements légers et que le secteur 1Nc créé en son sein correspond au hameau du Golf dans lequel " aucune nouvelle construction ou extension ne sera admise ". L'article 1-1 du règlement de la zone 1N, sur lequel le maire s'est fondé pour s'opposer à la déclaration préalable en litige, précise que toutes les constructions et installations nouvelles sont interdites en secteur 1Nc, y compris l'extension des constructions existantes, seuls y étant admis les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions existantes. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme mentionne que le hameau du Golf a été rattaché à cette zone parce qu'il s'agit d'un secteur d'habitations individuelles situé hors de la partie agglomérée de la commune, isolé au milieu du golf, bordant les espaces remarquables du littoral et ne présentant pas un nombre et une densité de constructions significatifs et ne témoigne d'aucune mixité dans le mode d'occupation permettant de justifier un maintien en zone urbaine. Le même rapport précise que les règles applicables en zone 1N ont pour objectif de conforter la vocation naturelle des espaces qui la constituent ainsi que de préserver les espaces remarquables qu'elle recouvre, ce qui implique une protection stricte. En ce qui concerne plus spécifiquement le secteur 1Nc, le rapport de présentation précise que le hameau du Golf se situe hors zone agglomérée, bordant des espaces remarquables du littoral et explique que toute construction nouvelle y constituerait une extension de l'urbanisation qui serait insusceptible d'être justifiée par des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". En vertu de l'article L. 151-9 dudit code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ". Et selon l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques d'expansion des crues. ". 5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Ils peuvent notamment être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation peut être censurée par le juge lorsqu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou lorsqu'elle est entachée d'une erreur manifeste. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. B est située à l'extrémité du hameau du Golf, lequel regroupe une trentaine de maisons d'habitation, mais présente une densité de construction relativement modérée, environ 10 logements à l'hectare, et est isolé des autres parties urbanisées de la commune de La Grande-Motte au milieu du golf, en étant distant de trois cent mètres de toutes autres constructions, au milieu d'un vaste espace naturel de plusieurs dizaines d'hectares. Le secteur préservé entourant ainsi le hameau du requérant s'ouvre par ailleurs lui-même sur d'autres étendues dépourvues de constructions en direction du nord-est et sur le bassin de l'étang de l'Or en direction du nord-ouest, lequel est au nombre des espaces remarquables dont les auteurs du plan local d'urbanisme entendent assurer une protection stricte. Enfin, la circonstance que ce hameau serait entièrement bâti et desservi par les réseaux ne fait pas en soit obstacle à son classement en zone naturelle. Dans ces conditions, alors même que le hameau du Golf était auparavant classé en zone urbaine dans la version précédente du document local d'urbanisme, le conseil municipal de La Grande-Motte n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le rattachant à la zone naturelle. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme applicable sur le territoire des communes littorales : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / () ". 8. Si les auteurs du plan local d'urbanisme de La Grande-Motte se sont référé à la notion d'espace proche du rivage dans la partie du rapport de présentation relative au secteur 1Nc couvrant le hameau du Golf, il ne ressort ni des énonciations de ce rapport, ni des mentions du règlement de ce même plan que la commune aurait entendu se fonder de manière exclusive, ni même au demeurant de manière principale, sur les dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme pour fixer les prescriptions règlementaires applicables à ce secteur. Il en ressort, au contraire, que les choix retenus par les auteurs du plan ont été essentiellement motivés par la volonté de sauvegarder les sites naturels et les espaces remarquables dans lesquels s'inscrit le hameau dont s'agit. Par ailleurs, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux communes littorales d'autoriser l'extension limitée de l'urbanisation au sein des espaces proches du rivage. Par suite, le moyen invoqué par l'appelant sur le fondement de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du classement de la zone 1Nc du Hameau du Golf doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-17 code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis a permis de construire en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; () " . 11. Aux termes de l'article 1N du règlement du plan local d'urbanisme : " () En secteurs 1Na et 1Nc, toutes les constructions et installations nouvelles sont interdites, y compris l'extension des constructions existantes. Seuls seront autorisés les travaux, aménagements et équipements visés au §2 ci-dessous. () En sous-secteur 1Nc : les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions existantes. ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme définit comme travaux d'entretien et de gestion courants comme " les travaux visant à maintenir les immeubles bâtis en bon état, à en permettre un usage normal ou à en prévenir toute dégradation notamment par le traitement préventif de leurs matériaux selon sa nature, à remettre en état à l'identique une partie des immeubles bâtis, sans en modifier la morphologie (forme, dessin et couleur), la matière, l'aspect, la consistance et l'agencement ; à remédier à des altérations en cours, sans modification de l'aspect général ni de la nature des matériaux. A titre d'exemple, remplacement à l'identique d'éléments ponctuels (tuiles,.), remplacement de gouttières de descentes d'eau pluviale, réfection de raccords d'étanchéité, raccords de matière (peinture, enduit, plâtre), peinture de ferronneries et menuiseries à l'identique, entretien et réparation d'éléments d'huisserie, de serrurerie, d'éléments de second œuvre., réparations sur réseaux (eaux, électricité, gaz, téléphone.), etc " 12. Il ressort des pièces du dossier que le remplacement des menuiseries existantes et des volets roulants, le remplacement de la porte d'entrée, la création d'une baie vitrée avec volet roulant sur la façade Nord sont de nature à modifier l'aspect extérieur de la maison d'habitation. Si le simple changement des menuiseries et des volets roulants sans modification de leurs dimensions et caractéristiques peut être regardé comme constituant des travaux d'entretien et de gestion courante au sens des dispositions précitées, le requérant invoquant des détériorations dues aux impacts de balles de golf, il ressort toutefois des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme impose un remplacement à l'identique, y compris de coloris. Or en l'espèce, les menuiseries anthracites sont remplacées par des menuiseries de teinte champagne, en méconnaissance des dispositions précitées. Par ailleurs, la création d'une baie vitrée en façade Nord de 4,40 mètres sur 2,15m avec volet roulant et l'agrandissement d'une fenêtre en baie vitrée de 2,15 mètres sur 2,15 mètres constituent des modifications de la façade proscrites par le règlement du plan local d'urbanisme, permettant au maire de la commune de s'opposer à la réalisation de ces travaux. Enfin, la circonstance que les travaux projetés ne créent aucune surface de plancher ne peut être utilement invoquée pour contester l'arrêté en litige dès lors que le motif de refus ne se fonde pas sur une telle considération. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de La Grande-Motte aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en s'opposant à la déclaration préalable de M. B doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Grande-Motte, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de La Grande-Motte d'une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Grande-Motte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A E et à la commune de La Grande-Motte. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 novembre 2023, La greffière, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2100248_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel