TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100249_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 janvier 2021, le 13 mars 2023 et le 20 septembre 2023, la société VERT MARINE, représentée par la SELARL Muriel Gillette Avocat demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Châtel à lui verser la somme de 405 000 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 septembre 2020 ainsi que leur capitalisation ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Châtel à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 septembre 2020 ainsi que leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châtel la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société VERT MARINE soutient que : - la commune de Châtel a commis une faute en retenant une offre irrégulière en ce qu'elle applique la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ; - elle était tenue d'écarter l'offre des sociétés ADL ESPACE RECREA et EQUALIA à défaut pour celles-ci de mettre en œuvre la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 ; - le refus de mettre en œuvre cette convention est à l'origine d'une rupture d'égalité entre les candidats ; - elle doit être indemnisée du bénéfice que lui aurait procuré l'exécution du contrat en ce qu'elle disposait d'une chance sérieuse de remporter ce contrat à hauteur de 405 000 euros au titre de ce manque à gagner, et, à défaut, de 10 000 euros au titre des frais d'études pour présenter son offre. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mars 2023, le 20 septembre 2023 et le 5 octobre 2023, la commune de Châtel représentée par Me Meneau conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société VERT MARINE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Châtel fait valoir que : - il ne ressort pas du rapport d'analyse des offres que la société ADL ESPACE RECREA se serait engagée sur l'application d'une convention collective inapplicable en l'espèce ; - l'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels par la société ADL ne méconnaît pas la législation applicable dès lors que les activités afférentes au centre aquatique de Châtel ne sont pas différentes des activités relevant de cette convention ; - il n'y a pas eu de rupture d'égalité entre les candidats ; - la société Vert Marine ne disposait pas de chance sérieuse d'obtenir le contrat ; - le préjudice allégué par la société requérante est manifestement surévalué. Par des interventions, enregistrées le 7 juillet 2023 et le 5 octobre 2023, la société ADL ESPACE RECREA, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2)° de mettre à la charge de la société VERT MARINE, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, la société VERT MARINE déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Châtel a engagé une consultation en vue de l'attribution d'une délégation de service public afférente à l'exploitation du centre aquatique " Forme d'O ". Les sociétés ADL ESPACE RECREA, EQUALIA et VERT MARINE ont chacune présenté une offre. Au terme de l'analyse des offres, la société ADL ESPACE RECREA a été déclarée attributaire. La société VERT MARINE a formé, le 15 septembre 2020, une demande indemnitaire préalable au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité de la procédure de passation. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Châtel à lui verser la somme de 405 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière du contrat et, à défaut, la somme de 10 000 euros au titre des frais engagés pour soumissionner à ce contrat. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, la société VERT MARINE déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'intervention de la société ADL ESPACE RECREA : 3. L'instance prenant fin par suite du désistement de la société VERT MARINE dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de la société ADL ESPACE RECREA est devenue sans objet. Sur les conclusions présentées par la commune de Châtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les conclusions présentées par la commune de Châtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société VERT MARINE. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la société ADL ESPACE RECREA. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Châtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société VERT MARINE, à la société ADL ESPACE RECREA et à la commune de Châtel. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100249
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2100249_20231107
Données disponibles
- Texte intégral