TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100250_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2021, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le centre hospitalier de Cayenne a refusé de régulariser sa situation administrative et financière ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cayenne de lui verser un traitement indiciaire brut mensuel correspondant à l'indice brut 382, jusqu'au jour où elle bénéficiera dans son grade d'un traitement indiciaire au moins égal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige est illégale dès lors que le centre hospitalier de Cayenne a commis une erreur dans le calcul de sa rémunération depuis le 1er janvier 2010, qu'elle aurait dû ainsi bénéficier d'un traitement indiciaire brut correspondant à l'indice brut 382 depuis le 1er janvier 2010, qu'il en résulte un " moins-versé " de 9 322,37 euros et qu'elle devrait percevoir, à la date de sa demande, d'un traitement indiciaire brut mensuel de 1 790,06 euros au lieu des 1 602,62 euros perçus. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le centre hospitalier de Cayenne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-974 du 12 octobre 1988; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Me Leguet, substituant Me Magnaval, représentant le centre hospitalier de Cayenne. Mme B n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par le centre hospitalier de Cayenne le 2 février 2004 en tant que secrétaire médicale contractuelle. Le 1er janvier 2010 elle été nommée adjoint administratif de 2ème classe stagiaire, puis titularisée le 29 janvier 2011. Par un courrier du 17 décembre 2020 elle a demandé au centre hospitalier de Cayenne de régulariser sa situation administrative et financière en lui versant la somme de 12 953 euros au titre de moins-versés de traitement indiciaire brut depuis le 1er janvier 2010 et de lui verser un traitement indiciaire brut mensuel correspondant à l'indice brut 382, jusqu'au jour où elle bénéficiera dans son grade d'un traitement indiciaire au moins égal. Par la décision en litige du 11 février 2021, le centre hospitalier de Cayenne a rejeté la demande de Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 124 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière, applicables au litige : " Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, () / Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. /En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède. / L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration. /Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans des emplois de catégorie C et D des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Pour le calcul de l'indemnité compensatrice institué par l'article 124 de la loi du 9 janvier 1986, la comparaison des rémunérations s'effectue sur la base, d'une part, de la rémunération brute indiciaire et des primes et indemnités accessoires auxquelles l'intéressé peut prétendre du fait de sa titularisation et, d'autre part, de la rémunération brute principale et des primes et indemnités accessoires que l'intéressé percevait dans son dernier emploi, à l'exclusion, dans les deux cas, des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole. ". 3. En l'espèce, Mme B, ancien agent contractuel du centre hospitalier ayant occupé un emploi permanent avant d'être titularisée, suite à sa demande, en 2011 dans un corps de catégorie C en tant qu'agent administratif de 2ème classe, bénéficiait du droit au maintien de sa rémunération antérieure. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que l'administration était tenue de lui garantir le bénéfice d'un indice brut fixé à l'avance et qui aurait été applicable, en prenant en compte les revalorisations du point d'indice, jusqu'au jour où elle bénéficiera dans son grade d'un traitement indiciaire au moins égal. Ainsi, la requérante, dont le calcul allégué du traitement indiciaire est erroné, dès lors que celui-ci s'effectue en prenant en compte l'indice majoré, et se base sur l'indice 382 ainsi que sur la revalorisation du point d'indice, n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier a commis une erreur dans le versement de son traitement indiciaire mensuel depuis l'année 2010. Par suite, l'unique moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de calcul dans la fixation de sa rémunération depuis le 1er janvier 2010 doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation de Mme B et partant, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cayenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 200 euros à verser au centre hospitalier de Cayenne au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera une somme de 1 200 euros au centre hospitalier de Cayenne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Cayenne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N°2100250
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100250_20221013
Données disponibles
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