TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100250_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Mehdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes le 27 septembre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice le 20 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 :
- le rapport de Mme A, première-conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, était bénéficiaire d'une carte de résident dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 18 novembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, la demande de renouvellement de carte de résident a été refusée à M. B en raison des condamnations pénales dont il a fait l'objet. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a été condamné à quinze reprises entre 1992 et 2018 dont la dernière fois le 23 août 2018, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de violence sur mineur de 15 ans par un ascendant ayant autorité (récidive). Si le requérant soutient que la délivrance d'un titre de séjour temporaire au lieu d'une carte de résident sera un obstacle pour trouver un emploi stable et un logement stable ainsi que pour ses projets avec ses enfants, le requérant ne démontre toutefois aucunement les liens qu'il entretient avec ses trois enfants. Dans ces conditions, au regard des nombreuses condamnations dont le requérant a fait l'objet, de la nature de ces condamnations et dès lors que le requérant bénéficie en tout état de cause d'un titre de séjour, le préfet a pu, à bon droit, considérer que la décision attaquée ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, dès lors que le requérant ne justifie pas de ses liens avec ses enfants et compte tenu de la nature des infractions commises, sur personnes mineures, le requérant n'établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mehdi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Le Guennec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
G. A
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100250_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel