TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100250_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, M. M'Hamed B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la directrice de l'agence de Pôle emploi de Pau a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, à compter du 31 octobre 2020. Il soutient que : - il était à l'étranger et n'a pas pu rentrer en France en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et de sa situation financière ; - au vu du caractère exceptionnel de la situation sanitaire, il sollicite un réexamen rétroactif de ses droits ; - ses ressources ne lui permettent pas de surmonter ses difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, la directrice régionale de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 février à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. B qui reprend l'essentiel de ses écritures. Pôle Emploi n'étant pas représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 25 juillet 2013, a omis d'actualiser sa situation au titre du mois d'octobre 2020. Le directeur de l'agence locale de Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 octobre 2020 par une décision du 16 novembre 2020, devenue définitive. Le 1er décembre 2020, M. B a sollicité son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emplois à compter du 31 octobre 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 rejetant sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. ().". Selon l'article R. 5411-17 du même code : " Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; () ". 3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations font, en principe, obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B n'a jamais contesté la légalité de la décision du 16 novembre 2020 portant cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. En outre, si l'intéressé fait valoir, dans la présente instance, qu'il a dû se rendre à l'étranger à compter du mois de mars 2020 et que la crise sanitaire apparue peu après ainsi que sa situation financière ont fait obstacle à son retour en France, il n'établit ni même n'allègue avoir été empêché d'actualiser sa situation, notamment par voie électronique, au titre du mois d'octobre 2020. Il s'ensuit que la directrice de l'agence Pôle emploi de Pau n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en refusant d'affecter un caractère rétroactif à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi. 5. En deuxième lieu, si le requérant invoque la précarité de sa situation financière, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à être inscrit rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi, et n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision qu'il conteste. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'Hamed B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée pour information au directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2100250
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100250_20230223
Données disponibles
- Texte intégral